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22/04 2024
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CAMPAGNE TARIFAIRE MCO 2023: LE CONSEIL D'ETAT REJETTE DES RECOURS DE LA FEHAP ET DE L'ASSOCIATION HPSBL

PARIS, 22 avril 2024 (APMnews) - Le Conseil d'Etat a rejeté six requêtes sur la campagne tarifaire et budgétaire 2023 des établissements de santé déposés par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires (Fehap) et par l'Association des hôpitaux privés sans but lucratif (HPSBL), portant notamment sur les coefficients de minoration (reprise des avantages fiscaux et sociaux) et de modulation des revalorisations salariales (Ségur), par une décision lue vendredi.

La Fehap et l'association HPSBL ont chacune formulé trois requêtes identiques relatives à la campagne tarifaire et budgétaire des établissements ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), que le Conseil d'Etat a décidé de joindre.

La première visait à obtenir l'annulation "pour excès de pouvoir" de l'arrêté tarifaire du 30 mars 2023 car il fixe notamment les coefficients de minoration, qui tiennent compte des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail, et les coefficients prenant en considération les effets induits par les dispositifs de revalorisations salariales des personnels médicaux et non médicaux.

La deuxième requête portait sur l'arrêté du 28 mars 2023 fixant pour 2023 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités MCO (ODMCO), du fait qu'il soit fondé sur ces coefficients.

Enfin, la dernière concernait un autre arrêté du 28 mars 2023 fixant la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac), les deux organisations requérantes estimant que cette dotation finançait une majoration des taux des indemnités de nuit perçues par les agents de la fonction publique hospitalière (FPH).

Le Conseil d'Etat observe tout d'abord que même si les textes déterminant l'ODMCO et les éléments tarifaires ont été pris bien au-delà des délais impartis (respectivement 15 jours à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et 15 jours à partir de la publication de l'arrêté fixant l'ODMCO), cela est "sans incidence sur la légalité" de ces arrêtés.

Parmi plusieurs remarques sur la "légalité externe" des arrêtés, il estime aussi que les requérantes ne peuvent "utilement" soutenir que l'arrêté tarifaire du 30 mars 2023 ne pouvait viser l'arrêté du 28 mars sur l'ODMCO publié le 1er avril 2023. La date de prise d'effet des éléments tarifaires "n'est en tout état de cause pas antérieure" à celle de l'ODMCO, note-t-elle.

Pour le Conseil d'Etat, "le pouvoir réglementaire peut légalement prévoir que les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation sont déterminés en tenant compte du niveau respectif des charges, notamment de nature salariale, réellement exposées par les établissements des différentes catégories".

"En instaurant un coefficient de modulation destiné à tenir compte des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux mais aussi non médicaux, issus du Ségur de la santé, le pouvoir réglementaire n'a pas ajouté un critère de modulation des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation qui n'aurait pas été prévu par la loi mais s'est borné […] à préciser, en des termes qui ne sont ni imprécis ni équivoques, les modalités de détermination des tarifs dans le cadre prévu par la loi."

Le Conseil d'Etat estime par ailleurs que "le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier".

Il considère ainsi qu'en prévoyant une différenciation de la valeur du coefficient de modulation par catégorie d'établissements, l'article du code de la sécurité sociale visé "a entendu que cette valeur varie selon les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux applicables dans ces établissements". Cet article ne méconnaît donc pas "le principe d'égalité au motif qu'il permettrait la fixation de coefficients de modulation différents pour des catégories d'établissements se voyant appliquer des dispositifs de revalorisation salariale identiques ou similaires".

Pour le Conseil d'Etat, le coefficient de modulation de -1,03% des tarifs applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif, pour tenir compte des effets induits par les mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé, n'est pas contraire au principe d'égalité ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il observe que la Fehap et l'association HPSBL n'apportent aucune précision sur des accords ou conventions collectives, comportant des mesures de revalorisations salariales au sein des établissements de santé privés à but non lucratif, qui n'auraient pas été pris en compte.

Pas d'erreur manifeste d'appréciation sur le coefficient de minoration

S'agissant du coefficient de minoration, il est appliqué depuis la campagne 2018 aux tarifs des prestations d'hospitalisation afin de reprendre les effets liés aux dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux réduisant le coût du travail, rappelle-t-on. Sa valeur varie en fonction des catégories d'établissements bénéficiaires de ces allègements (cf dépêche du 26/02/2018 à 11:38). L'ancien ministre de la santé et de la prévention Aurélien Rousseau s'était engagé à l'automne 2023 à le supprimer sur deux ans (cf dépêche du 16/11/2023 à 18:44).

Le Conseil d'Etat considère que le coefficient de minoration de -1,47% des tarifs applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation "eu égard à la baisse des tarifs qu'il entraîne comparée au bénéfice retiré de ces dispositifs".

En novembre 2019, le Conseil d'Etat avait déjà rejeté une demande d'annulation des textes entourant la mise en œuvre du coefficient de minoration par la Fehap et plusieurs de ses membres (cf dépêche du 12/11/2019 à 19:12).

Pour 2024, ce coefficient est réduit à -0,64% pour les établissements privés à but non lucratif, rappelle-t-on (cf dépêche du 18/04/2024 à 11:05 et dépêche du 28/03/2024 à 17:45).

La dotation Migac pour financer la permanence des soins

Enfin, s'agissant de la dotation nationale de financement des Migac, il observe qu'elle peut financer des dépenses permettant d'assurer la permanence des soins au sein des établissements de santé.

"L'arrêté attaqué, qui se borne à déterminer le montant de la dotation nationale, […] pouvait donc légalement y inclure la prise en charge, au titre d'une dotation d'aide à la contractualisation, le financement d'une majoration des indemnités de nuit perçues par les agents de la fonction publique hospitalière, permettant de faire face aux sujétions de l'exercice professionnel dans les établissements publics de santé pour assurer la continuité des soins."

Le Conseil d'Etat rejette donc l'ensemble des requêtes de la Fehap et de l'association HPSBL.

(Conseil d'Etat, décision n°474612)

cb/ab/APMnews

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PARIS, 22 avril 2024 (APMnews) - Le Conseil d'Etat a rejeté six requêtes sur la campagne tarifaire et budgétaire 2023 des établissements de santé déposés par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires (Fehap) et par l'Association des hôpitaux privés sans but lucratif (HPSBL), portant notamment sur les coefficients de minoration (reprise des avantages fiscaux et sociaux) et de modulation des revalorisations salariales (Ségur), par une décision lue vendredi.

La Fehap et l'association HPSBL ont chacune formulé trois requêtes identiques relatives à la campagne tarifaire et budgétaire des établissements ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), que le Conseil d'Etat a décidé de joindre.

La première visait à obtenir l'annulation "pour excès de pouvoir" de l'arrêté tarifaire du 30 mars 2023 car il fixe notamment les coefficients de minoration, qui tiennent compte des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail, et les coefficients prenant en considération les effets induits par les dispositifs de revalorisations salariales des personnels médicaux et non médicaux.

La deuxième requête portait sur l'arrêté du 28 mars 2023 fixant pour 2023 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités MCO (ODMCO), du fait qu'il soit fondé sur ces coefficients.

Enfin, la dernière concernait un autre arrêté du 28 mars 2023 fixant la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac), les deux organisations requérantes estimant que cette dotation finançait une majoration des taux des indemnités de nuit perçues par les agents de la fonction publique hospitalière (FPH).

Le Conseil d'Etat observe tout d'abord que même si les textes déterminant l'ODMCO et les éléments tarifaires ont été pris bien au-delà des délais impartis (respectivement 15 jours à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et 15 jours à partir de la publication de l'arrêté fixant l'ODMCO), cela est "sans incidence sur la légalité" de ces arrêtés.

Parmi plusieurs remarques sur la "légalité externe" des arrêtés, il estime aussi que les requérantes ne peuvent "utilement" soutenir que l'arrêté tarifaire du 30 mars 2023 ne pouvait viser l'arrêté du 28 mars sur l'ODMCO publié le 1er avril 2023. La date de prise d'effet des éléments tarifaires "n'est en tout état de cause pas antérieure" à celle de l'ODMCO, note-t-elle.

Pour le Conseil d'Etat, "le pouvoir réglementaire peut légalement prévoir que les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation sont déterminés en tenant compte du niveau respectif des charges, notamment de nature salariale, réellement exposées par les établissements des différentes catégories".

"En instaurant un coefficient de modulation destiné à tenir compte des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux mais aussi non médicaux, issus du Ségur de la santé, le pouvoir réglementaire n'a pas ajouté un critère de modulation des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation qui n'aurait pas été prévu par la loi mais s'est borné […] à préciser, en des termes qui ne sont ni imprécis ni équivoques, les modalités de détermination des tarifs dans le cadre prévu par la loi."

Le Conseil d'Etat estime par ailleurs que "le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier".

Il considère ainsi qu'en prévoyant une différenciation de la valeur du coefficient de modulation par catégorie d'établissements, l'article du code de la sécurité sociale visé "a entendu que cette valeur varie selon les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux applicables dans ces établissements". Cet article ne méconnaît donc pas "le principe d'égalité au motif qu'il permettrait la fixation de coefficients de modulation différents pour des catégories d'établissements se voyant appliquer des dispositifs de revalorisation salariale identiques ou similaires".

Pour le Conseil d'Etat, le coefficient de modulation de -1,03% des tarifs applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif, pour tenir compte des effets induits par les mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé, n'est pas contraire au principe d'égalité ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il observe que la Fehap et l'association HPSBL n'apportent aucune précision sur des accords ou conventions collectives, comportant des mesures de revalorisations salariales au sein des établissements de santé privés à but non lucratif, qui n'auraient pas été pris en compte.

Pas d'erreur manifeste d'appréciation sur le coefficient de minoration

S'agissant du coefficient de minoration, il est appliqué depuis la campagne 2018 aux tarifs des prestations d'hospitalisation afin de reprendre les effets liés aux dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux réduisant le coût du travail, rappelle-t-on. Sa valeur varie en fonction des catégories d'établissements bénéficiaires de ces allègements (cf dépêche du 26/02/2018 à 11:38). L'ancien ministre de la santé et de la prévention Aurélien Rousseau s'était engagé à l'automne 2023 à le supprimer sur deux ans (cf dépêche du 16/11/2023 à 18:44).

Le Conseil d'Etat considère que le coefficient de minoration de -1,47% des tarifs applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation "eu égard à la baisse des tarifs qu'il entraîne comparée au bénéfice retiré de ces dispositifs".

En novembre 2019, le Conseil d'Etat avait déjà rejeté une demande d'annulation des textes entourant la mise en œuvre du coefficient de minoration par la Fehap et plusieurs de ses membres (cf dépêche du 12/11/2019 à 19:12).

Pour 2024, ce coefficient est réduit à -0,64% pour les établissements privés à but non lucratif, rappelle-t-on (cf dépêche du 18/04/2024 à 11:05 et dépêche du 28/03/2024 à 17:45).

La dotation Migac pour financer la permanence des soins

Enfin, s'agissant de la dotation nationale de financement des Migac, il observe qu'elle peut financer des dépenses permettant d'assurer la permanence des soins au sein des établissements de santé.

"L'arrêté attaqué, qui se borne à déterminer le montant de la dotation nationale, […] pouvait donc légalement y inclure la prise en charge, au titre d'une dotation d'aide à la contractualisation, le financement d'une majoration des indemnités de nuit perçues par les agents de la fonction publique hospitalière, permettant de faire face aux sujétions de l'exercice professionnel dans les établissements publics de santé pour assurer la continuité des soins."

Le Conseil d'Etat rejette donc l'ensemble des requêtes de la Fehap et de l'association HPSBL.

(Conseil d'Etat, décision n°474612)

cb/ab/APMnews

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