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11/01 2019
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SOCIÉTÉS SAVANTES: PUBLICATION D'UN DÉCRET ENCADRANT LES CONSEILS NATIONAUX PROFESSIONNELS

PARIS, 11 janvier 2019 (APMnews) - Un décret publié vendredi au Journal officiel précise les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des Conseils nationaux professionnels (CNP).

Ce décret vient en application de l'article 114 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a, entre autres, refondu le développement professionnel continu (DPC) (cf dépêche du 28/09/2015 à 16:36).

Les CNP sont notamment chargés de contribuer à l'élaboration des orientations pluriannuelles de DPC, de proposer pour chaque profession un "parcours pluriannuel" de DPC, et d'élaborer un document retraçant les actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de DPC.

La loi a prévu que les CNP "regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels", un décret devant préciser leurs missions et les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement.

Leurs attributions avaient été partiellement définies dans le décret du 10 juillet 2016 réformant le DPC (cf dépêche du 11/07/2016 à 13:09), ainsi que dans un décret du 5 octobre 2016 (cf dépêche du 07/10/2016 à 11:39).

Le décret publié vendredi dispose qu'un CNP "regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité".

Il leur confie quatre missions supplémentaires:

  • apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d'être désignés en tant qu'experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la spécialité
  • contribuer à analyser et à accompagner l'évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles
  • participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d'observation des pratiques
  • désigner, à la demande de l'Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour cette dernière mission consultative, les CNP pourront "être sollicités par l'Etat ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales".

Une "structure fédérative" pour regrouper des CNP

Le décret impose aux organismes "créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité" de remplir un certain nombre de conditions afin d'être reconnus comme CNP.

"Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel", dispose le décret, qui précise que le terme de spécialité "s'entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l'inscription au tableau de l'ordre lorsque la profession dispose d'un ordre".

Des CNP peuvent aussi créer ensemble une "structure fédérative". Afin d'être reconnue par l'Etat, elle doit:

  • coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d'intérêt commun ainsi que de partages méthodologiques afin d'encourager les approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités, faire progresser les connaissances communes et développer les consensus sur les pratiques professionnelles
  • prendre en charge des fonctions pour le compte de ses membres, mettre en place des centres de ressources et mutualiser les charges correspondant à des activités exercées en commun
  • assurer, par l'intermédiaire de membres issus des CNP, une représentation auprès des pouvoirs publics, dans le cadre d'actions nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires.

Un CNP ou une structure fédérative pourra conclure avec le conseil national d'un ordre professionnel une convention "dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de DPC".

La liste des CNP et des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque CNP ou structure fédérative devra conclure une convention avec l'Etat pour pouvoir figurer sur cette liste.

CNP et structures fédératives sont des associations de type loi 1901, avec une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau, dotées d'un règlement intérieur. Les modalités spécifiques de fonctionnement sont détaillées dans le décret.

Un représentant de l'ordre de la profession concerné, ou un représentant du conseil national des universités (CNU) pour les professions disposant d'une section au sein de cette instance peuvent, de droit, assister aux réunions du conseil d'administration du CNP ou de la structure fédérative correspondants.

Les activités d'un CNP "respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définis par la charte de l'expertise sanitaire" mentionnée dans le code de la santé publique. Les membres des CNP ne doivent poursuivent dans le cadre de leurs travaux "que des objectifs en lien direct avec les missions" qui leur sont dévolues.

"Ni l'assemblée, ni le conseil d'administration, ni le bureau, ni aucun des membres d'un CNP ou d'une structure fédérative ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions du conseil ou de la structure", dispose le décret.

En l'absence de CNP, seront sollicitées les organisations professionnelles représentatives de la profession, représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) et au sein de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.

La FSM satisfaite

Dans un communiqué diffusé vendredi, la Fédération des spécialités médicales (FSM), qui regroupe 47 CNP des spécialités médicales, s'est félicitée de la publication du décret.

"Ce décret complète les dispositions de la loi HPST [hôpital, patients, santé, territoires] et du décret 8 juillet 2016 qui confient à la FSM et aux CNP l’évaluation scientifique du DPC. Leurs missions dans le champ de l’expertise, dans celui du maintien des compétences des médecins et dans la mise en place de registres sont désormais officialisées. Ils sont également reconnus comme porte d’entrée vers les spécialités et interlocuteurs des pouvoirs publics", se réjouit la FSM.

La fédération note aussi que chaque CNP "doit veiller à une représentation la plus exhaustive possible de la spécialité: sociétés savantes, collèges, syndicats libéraux et salariés de la spécialité, et autres structures fédératives regroupant des médecins de la spécialité, notamment en fonction de leur exercice en secteur libéral ou salarié (universitaire et/ou non-universitaire)".

Créée en 1997, elle considère être à ce jour "la seule structure fédérative telle que prévue par le décret".

Journal officiel, vendredi 11 janvier 2019, texte 9

vg/vl/APMnews

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SOCIÉTÉS SAVANTES: PUBLICATION D'UN DÉCRET ENCADRANT LES CONSEILS NATIONAUX PROFESSIONNELS

PARIS, 11 janvier 2019 (APMnews) - Un décret publié vendredi au Journal officiel précise les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des Conseils nationaux professionnels (CNP).

Ce décret vient en application de l'article 114 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a, entre autres, refondu le développement professionnel continu (DPC) (cf dépêche du 28/09/2015 à 16:36).

Les CNP sont notamment chargés de contribuer à l'élaboration des orientations pluriannuelles de DPC, de proposer pour chaque profession un "parcours pluriannuel" de DPC, et d'élaborer un document retraçant les actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de DPC.

La loi a prévu que les CNP "regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels", un décret devant préciser leurs missions et les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement.

Leurs attributions avaient été partiellement définies dans le décret du 10 juillet 2016 réformant le DPC (cf dépêche du 11/07/2016 à 13:09), ainsi que dans un décret du 5 octobre 2016 (cf dépêche du 07/10/2016 à 11:39).

Le décret publié vendredi dispose qu'un CNP "regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité".

Il leur confie quatre missions supplémentaires:

  • apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d'être désignés en tant qu'experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la spécialité
  • contribuer à analyser et à accompagner l'évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles
  • participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d'observation des pratiques
  • désigner, à la demande de l'Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour cette dernière mission consultative, les CNP pourront "être sollicités par l'Etat ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales".

Une "structure fédérative" pour regrouper des CNP

Le décret impose aux organismes "créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité" de remplir un certain nombre de conditions afin d'être reconnus comme CNP.

"Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel", dispose le décret, qui précise que le terme de spécialité "s'entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l'inscription au tableau de l'ordre lorsque la profession dispose d'un ordre".

Des CNP peuvent aussi créer ensemble une "structure fédérative". Afin d'être reconnue par l'Etat, elle doit:

  • coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d'intérêt commun ainsi que de partages méthodologiques afin d'encourager les approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités, faire progresser les connaissances communes et développer les consensus sur les pratiques professionnelles
  • prendre en charge des fonctions pour le compte de ses membres, mettre en place des centres de ressources et mutualiser les charges correspondant à des activités exercées en commun
  • assurer, par l'intermédiaire de membres issus des CNP, une représentation auprès des pouvoirs publics, dans le cadre d'actions nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires.

Un CNP ou une structure fédérative pourra conclure avec le conseil national d'un ordre professionnel une convention "dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de DPC".

La liste des CNP et des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque CNP ou structure fédérative devra conclure une convention avec l'Etat pour pouvoir figurer sur cette liste.

CNP et structures fédératives sont des associations de type loi 1901, avec une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau, dotées d'un règlement intérieur. Les modalités spécifiques de fonctionnement sont détaillées dans le décret.

Un représentant de l'ordre de la profession concerné, ou un représentant du conseil national des universités (CNU) pour les professions disposant d'une section au sein de cette instance peuvent, de droit, assister aux réunions du conseil d'administration du CNP ou de la structure fédérative correspondants.

Les activités d'un CNP "respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définis par la charte de l'expertise sanitaire" mentionnée dans le code de la santé publique. Les membres des CNP ne doivent poursuivent dans le cadre de leurs travaux "que des objectifs en lien direct avec les missions" qui leur sont dévolues.

"Ni l'assemblée, ni le conseil d'administration, ni le bureau, ni aucun des membres d'un CNP ou d'une structure fédérative ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions du conseil ou de la structure", dispose le décret.

En l'absence de CNP, seront sollicitées les organisations professionnelles représentatives de la profession, représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) et au sein de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.

La FSM satisfaite

Dans un communiqué diffusé vendredi, la Fédération des spécialités médicales (FSM), qui regroupe 47 CNP des spécialités médicales, s'est félicitée de la publication du décret.

"Ce décret complète les dispositions de la loi HPST [hôpital, patients, santé, territoires] et du décret 8 juillet 2016 qui confient à la FSM et aux CNP l’évaluation scientifique du DPC. Leurs missions dans le champ de l’expertise, dans celui du maintien des compétences des médecins et dans la mise en place de registres sont désormais officialisées. Ils sont également reconnus comme porte d’entrée vers les spécialités et interlocuteurs des pouvoirs publics", se réjouit la FSM.

La fédération note aussi que chaque CNP "doit veiller à une représentation la plus exhaustive possible de la spécialité: sociétés savantes, collèges, syndicats libéraux et salariés de la spécialité, et autres structures fédératives regroupant des médecins de la spécialité, notamment en fonction de leur exercice en secteur libéral ou salarié (universitaire et/ou non-universitaire)".

Créée en 1997, elle considère être à ce jour "la seule structure fédérative telle que prévue par le décret".

Journal officiel, vendredi 11 janvier 2019, texte 9

vg/vl/APMnews

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