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10/01 2019
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VERS UN RENFORCEMENT DU RÔLE DES ARS EN CAS DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES (AVANT-PROJET DE LOI SANTÉ)

PARIS, 10 janvier 2019 (APMnews) - L'avant-projet de loi de santé renforce le rôle des directeurs généraux d'agence régionale de santé (ARS) auprès des préfets dans le déclenchement des réquisitions d'urgence, afin de renforcer la réponse sanitaire aux catastrophes.

L’avant-projet de loi "relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé", dont APMnews a eu copie, comprend 23 articles répartis en 5 titres (cf dépêche du 10/01/2019 à 17:22). Il doit permettre de traduire plusieurs mesures annoncées dans la stratégie "Ma santé 2022".

Porté par la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, le projet de loi sera transmis au Conseil d’Etat la semaine prochaine en vue d’être présenté fin janvier voire début février en conseil des ministres, puis discuté au Parlement au premier semestre.

Son article 20 concerne le "renforcement des dispositifs existants pour optimiser la préparation et faire face aux situations sanitaires exceptionnelles", du fait des nombreuses sollicitations du système de santé ces dernières années, est-il résumé dans l'exposé des motifs.

Il vise à permettre une "montée en puissance rapide de ses acteurs, tout en anticipant et préparant au plus tôt le retour à la situation normale".

Le texte donne ainsi aux directeurs généraux d'ARS un rôle de proposition auprès des préfets avant que ces derniers ne procèdent à des réquisitions en cas de situation exceptionnelle. Le "plan départemental de mobilisation", préparé par l'ARS et piloté par la préfecture, est quant à lui supprimé.

Dans les dispositions actuelles, le préfet se doit d'informer le directeur général de l'ARS lorsqu'il déclenche ce plan départemental, mais n'est pas tenu d'attendre que l'ARS propose le déclenchement de mesures exceptionnelles.

Il introduit également l'obligation pour tous les établissements de santé de préparer un "plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles" en lieu et place du plan blanc.

Ce plan de gestion doit permettre à l'établissement de "mobiliser les moyens d'une réponse adaptée à la nature à et à l'ampleur de l'événement, et assurer aux patients une prise en charge optimale".

Les dispositions en vigueur relatives au plan blanc évoquent la mobilisation immédiate des "moyens de toutes natures" dont dispose l'établissement.

Il est précisé qu'un arrêté ministériel doit venir fixer la liste des "catégories d'établissements devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle".

L'article supprime aussi le rôle de référence joué par certains établissements de santé répartis par zones de défense, et ayant des missions de conseil, formation, coordination et accueil spécifique.

Renforcement de la prise en charge des victimes

Alors qu'actuellement, le code de la santé publique dispose que les informations nécessaires à l'identification et au suivi des victimes sont prises en compte en cas de déclenchement du plan d'organisation de la réponse du système de santé (Orsan), le texte élargit cette disposition aux "situations sanitaires exceptionnelles" et à "tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes".

Cette disposition vise notamment à élargir la prise en charge des frais de santé des victimes.

D'autre part, la prise en charge des préjudices subis en cas de situation exceptionnelle, aujourd'hui appliquée aux réservistes, est étendue à tous les professionnels de santé pouvant être "appelés à exercer leur activité sur décision du directeur général de l'ARS ou du ministre chargé de la santé".

"Le professionnel de santé victime de dommages subis pendant ces périodes d'activité et, en cas de décès, ses ayant droits, ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service", disposerait le code de la santé publique, selon les modifications apportées par l'article 20 du texte.

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 intègre déjà un article relatif aux situations exceptionnelles, rappelle-t-on (cf dépêche du 29/10/2018 à 09:11).

"Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de règles de prise en charge des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année", dispose ainsi l’article 36 de la LFSS.

bd/nc/APMnews

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PARIS, 10 janvier 2019 (APMnews) - L'avant-projet de loi de santé renforce le rôle des directeurs généraux d'agence régionale de santé (ARS) auprès des préfets dans le déclenchement des réquisitions d'urgence, afin de renforcer la réponse sanitaire aux catastrophes.

L’avant-projet de loi "relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé", dont APMnews a eu copie, comprend 23 articles répartis en 5 titres (cf dépêche du 10/01/2019 à 17:22). Il doit permettre de traduire plusieurs mesures annoncées dans la stratégie "Ma santé 2022".

Porté par la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, le projet de loi sera transmis au Conseil d’Etat la semaine prochaine en vue d’être présenté fin janvier voire début février en conseil des ministres, puis discuté au Parlement au premier semestre.

Son article 20 concerne le "renforcement des dispositifs existants pour optimiser la préparation et faire face aux situations sanitaires exceptionnelles", du fait des nombreuses sollicitations du système de santé ces dernières années, est-il résumé dans l'exposé des motifs.

Il vise à permettre une "montée en puissance rapide de ses acteurs, tout en anticipant et préparant au plus tôt le retour à la situation normale".

Le texte donne ainsi aux directeurs généraux d'ARS un rôle de proposition auprès des préfets avant que ces derniers ne procèdent à des réquisitions en cas de situation exceptionnelle. Le "plan départemental de mobilisation", préparé par l'ARS et piloté par la préfecture, est quant à lui supprimé.

Dans les dispositions actuelles, le préfet se doit d'informer le directeur général de l'ARS lorsqu'il déclenche ce plan départemental, mais n'est pas tenu d'attendre que l'ARS propose le déclenchement de mesures exceptionnelles.

Il introduit également l'obligation pour tous les établissements de santé de préparer un "plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles" en lieu et place du plan blanc.

Ce plan de gestion doit permettre à l'établissement de "mobiliser les moyens d'une réponse adaptée à la nature à et à l'ampleur de l'événement, et assurer aux patients une prise en charge optimale".

Les dispositions en vigueur relatives au plan blanc évoquent la mobilisation immédiate des "moyens de toutes natures" dont dispose l'établissement.

Il est précisé qu'un arrêté ministériel doit venir fixer la liste des "catégories d'établissements devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle".

L'article supprime aussi le rôle de référence joué par certains établissements de santé répartis par zones de défense, et ayant des missions de conseil, formation, coordination et accueil spécifique.

Renforcement de la prise en charge des victimes

Alors qu'actuellement, le code de la santé publique dispose que les informations nécessaires à l'identification et au suivi des victimes sont prises en compte en cas de déclenchement du plan d'organisation de la réponse du système de santé (Orsan), le texte élargit cette disposition aux "situations sanitaires exceptionnelles" et à "tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes".

Cette disposition vise notamment à élargir la prise en charge des frais de santé des victimes.

D'autre part, la prise en charge des préjudices subis en cas de situation exceptionnelle, aujourd'hui appliquée aux réservistes, est étendue à tous les professionnels de santé pouvant être "appelés à exercer leur activité sur décision du directeur général de l'ARS ou du ministre chargé de la santé".

"Le professionnel de santé victime de dommages subis pendant ces périodes d'activité et, en cas de décès, ses ayant droits, ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service", disposerait le code de la santé publique, selon les modifications apportées par l'article 20 du texte.

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 intègre déjà un article relatif aux situations exceptionnelles, rappelle-t-on (cf dépêche du 29/10/2018 à 09:11).

"Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de règles de prise en charge des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année", dispose ainsi l’article 36 de la LFSS.

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