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DÉSERTS MÉDICAUX: LE TEXTE DE GUILLAUME GAROT PROFONDÉMENT REMANIÉ AU SÉNAT
Ce texte avait été adopté en mai 2025 par les députés (cf dépêche du 09/05/2025 à 11:36). Il sera examiné en séance publique le 11 juin par les sénateurs.
L'article 1ᵉʳ, qui disposait notamment que "l'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé [ARS] compétente après avis rendu dans les 30 jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève", a été totalement réécrit par les sénateurs en commission.
Il soumet donc désormais l'exercice des généralistes en zone "dans laquelle le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé" à l'autorisation de l'ARS, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) et en contrepartie d'un engagement à exercer à temps partiel en zone sous-dense.
Pour les spécialistes, l'installation est conditionnée à la cessation concomitante d'activité d'un confrère dans la même zone, sauf s'ils exercent en centre de santé et s'engagent à temps partiel en zone sous-dense ou si le directeur général de l'ARS l'estime nécessaire.
Ses modalités d'application doivent être précisées par décret en Conseil d'État.
L'éventuel financement des frais engagés par les médecins engagés à temps partiel est inscrit dans le champ des négociations conventionnelles.
L'article 1ᵉʳ dispose aussi que "l'inscription au tableau [de l'ordre des médecins] fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien" et qu'"un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle", sous réserve, pour les médecins, d'avoir adressé une déclaration préalable au CDOM et, pour les sages-femmes et dentistes, d'une autorisation préalable du conseil départemental de leur ordre.
En exposé de son amendement, la rapporteure au Sénat, Corinne Imbert (Les Républicains, Charente-Maritime) estime que la version initiale de l'article contrevenait à la liberté d'installation sans être nécessairement efficace, et qu'ainsi réécrit, il reprend "les articles 3 et 4 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires", adoptée en mai 2025 au Sénat et toujours pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Cette réécriture est "respectueuse de la liberté d'installation, privilégie une logique de responsabilisation des médecins en ne les empêchant nullement de s'installer où ils le souhaitent, mais en réclamant, en contrepartie d'une installation en zone surdense, un exercice partiel en zone sous-dense", fait-elle valoir.
La création d'une première année d'études de santé dans chaque département reportée à 2030
L'article 2, qui supprime la majoration des tarifs à l'encontre des patients dépourvus de médecin traitant, a été modifié afin de limiter cette mesure à cinq ans.
Il a aussi été complété pour "étendre aux patients dont le médecin traitant cesse son activité ou déménage l'obligation pour les caisses d'assurance maladie de communiquer les coordonnées des organisations coordonnées territoriales actives dans leur ressort, lorsqu'elles existent", explique Corinne Imbert.
L'article 3, qui dispose notamment que "les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins", a vu son application reportée à 2030, afin de permettre aux universités de s'y préparer.
Les sénateurs ont aussi supprimé l'article, introduit à la chambre basse, qui créait un "indicateur territorial de l'offre de soins [évaluant] la densité de l'offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé", mis à jour tous les ans pour chaque spécialité.
L'article prévoyait que, sur la base de cet indicateur, un niveau minimal d'offre de soins à atteindre soit défini pour chaque spécialité médicale et paramédicale.
Dans l'exposé de son amendement, Corinne Imbert estime d'une part qu'il ne serait pas pertinent de définir les modalités de détermination des indicateurs dans la loi et, d'autre part, que certains indicateurs existent déjà, citant l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée.
L'article 4, qui rétablit l'obligation de participation des médecins libéraux à la permanence des soins dans le code de la santé publique (article L1110‑4‑1), n'a pas été retouché.
bd/lb/APMnews
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DÉSERTS MÉDICAUX: LE TEXTE DE GUILLAUME GAROT PROFONDÉMENT REMANIÉ AU SÉNAT
Ce texte avait été adopté en mai 2025 par les députés (cf dépêche du 09/05/2025 à 11:36). Il sera examiné en séance publique le 11 juin par les sénateurs.
L'article 1ᵉʳ, qui disposait notamment que "l'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé [ARS] compétente après avis rendu dans les 30 jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève", a été totalement réécrit par les sénateurs en commission.
Il soumet donc désormais l'exercice des généralistes en zone "dans laquelle le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé" à l'autorisation de l'ARS, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) et en contrepartie d'un engagement à exercer à temps partiel en zone sous-dense.
Pour les spécialistes, l'installation est conditionnée à la cessation concomitante d'activité d'un confrère dans la même zone, sauf s'ils exercent en centre de santé et s'engagent à temps partiel en zone sous-dense ou si le directeur général de l'ARS l'estime nécessaire.
Ses modalités d'application doivent être précisées par décret en Conseil d'État.
L'éventuel financement des frais engagés par les médecins engagés à temps partiel est inscrit dans le champ des négociations conventionnelles.
L'article 1ᵉʳ dispose aussi que "l'inscription au tableau [de l'ordre des médecins] fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien" et qu'"un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle", sous réserve, pour les médecins, d'avoir adressé une déclaration préalable au CDOM et, pour les sages-femmes et dentistes, d'une autorisation préalable du conseil départemental de leur ordre.
En exposé de son amendement, la rapporteure au Sénat, Corinne Imbert (Les Républicains, Charente-Maritime) estime que la version initiale de l'article contrevenait à la liberté d'installation sans être nécessairement efficace, et qu'ainsi réécrit, il reprend "les articles 3 et 4 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires", adoptée en mai 2025 au Sénat et toujours pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Cette réécriture est "respectueuse de la liberté d'installation, privilégie une logique de responsabilisation des médecins en ne les empêchant nullement de s'installer où ils le souhaitent, mais en réclamant, en contrepartie d'une installation en zone surdense, un exercice partiel en zone sous-dense", fait-elle valoir.
La création d'une première année d'études de santé dans chaque département reportée à 2030
L'article 2, qui supprime la majoration des tarifs à l'encontre des patients dépourvus de médecin traitant, a été modifié afin de limiter cette mesure à cinq ans.
Il a aussi été complété pour "étendre aux patients dont le médecin traitant cesse son activité ou déménage l'obligation pour les caisses d'assurance maladie de communiquer les coordonnées des organisations coordonnées territoriales actives dans leur ressort, lorsqu'elles existent", explique Corinne Imbert.
L'article 3, qui dispose notamment que "les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins", a vu son application reportée à 2030, afin de permettre aux universités de s'y préparer.
Les sénateurs ont aussi supprimé l'article, introduit à la chambre basse, qui créait un "indicateur territorial de l'offre de soins [évaluant] la densité de l'offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé", mis à jour tous les ans pour chaque spécialité.
L'article prévoyait que, sur la base de cet indicateur, un niveau minimal d'offre de soins à atteindre soit défini pour chaque spécialité médicale et paramédicale.
Dans l'exposé de son amendement, Corinne Imbert estime d'une part qu'il ne serait pas pertinent de définir les modalités de détermination des indicateurs dans la loi et, d'autre part, que certains indicateurs existent déjà, citant l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée.
L'article 4, qui rétablit l'obligation de participation des médecins libéraux à la permanence des soins dans le code de la santé publique (article L1110‑4‑1), n'a pas été retouché.
bd/lb/APMnews
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