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20/09 2021
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OCCITANIE: UNE CENTAINE DE PROFESSIONNELS RÉCLAMANT LA SUSPENSION DE L'OBLIGATION VACCINALE DÉBOUTÉS EN RÉFÉRÉ

PAU, 20 septembre 2021 (APMnews) - Une vingtaine de requêtes de suspension de l'obligation vaccinale contre le Sars-CoV-2 portées par plus de 130 personnels soignants ou non de plusieurs centres hospitaliers et établissements médico-sociaux des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, ont été rejetées jeudi par le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Pau.

Les 18 requêtes distinctes tendaient à obtenir la suspension de notes de service relatives à la mise en oeuvre de l'obligation vaccinale, prises par les directions des centres hospitaliers de Pau, Orthez, Oloron-Sainte-Marie, Lannemezan (Pyrénées-Atlantiques) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), ainsi que, pour les sapeurs-pompiers, par le ministre de l’intérieur, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées et le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Pyrénées-Atlantiques.

Les demandeurs invoquaient de multiples arguments, dont l'absence de publication du décret d'application de la loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire sur la vaccination obligatoire, des atteintes aux droits et libertés fondamentales.

Ils dénonçaient une "atteinte grave et manifestement illégale à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants", en arguant que les autorisations de mise sur le marché (AMM) conditionnelles délivrées aux vaccins contre le Covid-19 démontraient qu'ils étaient encore en phase expérimentale et que la vaccination devait s'analyser comme un essai clinique.

A travers neuf ordonnances, le juge des référés a rejeté l'ensemble des requêtes, en rappelant d'emblée qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi appliquée.

S'agissant de son application réglementaire, il a relevé que contrairement aux affirmations des requérants, la loi de gestion de la crise sanitaire avait bien fait l'objet d'un décret d'application en date du 7 août, pris après avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu le 4 août sur les contre-indications à la vaccination (cf dépêche du 09/08/2021 à 13:33).

Sur le fond, il a rappelé ensuite que les vaccins contre le Covid-19 administrés en France "ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées".

"Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens du code de la santé publique et de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001", a observé le juge des référés.

Il a ensuite estimé que "l’obligation vaccinale des professionnels soignants et non soignants des établissements publics de santé ne crée aucune discrimination entre les agents vaccinés et non vaccinés qui serait contraire au principe d’égalité".

Si cette obligation "a pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales, cela ne résulte pas d’une discrimination mais de son objet même", a-t-il souligné.

Il a ensuite rappelé que l'objectif du législateur était la protection de la santé publique, en particulier "les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière [au] Covid-19 et afin d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage".

"En outre, il a entendu laisser une durée raisonnable au personnel des établissements concernés pour se faire vacciner, [si bien que] l’atteinte à la liberté du travail qui résulte de la note de service attaquée prise en application de la loi, n’est ni grave ni manifestement illégale", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le juge des référés a souligné que la vaccination obligatoire des professionnels soignants ou non des établissements publics de santé "vise principalement à protéger les patients et à endiguer les contaminations et qu’elle permet d’éviter de nombreux décès en limitant la probabilité de développer une forme grave de la maladie, si bien que cette mesure poursuit un besoin social impérieux".

Rappelant que les cas d'effets indésirables graves après la vaccination contre le Covid-19 étaient rares, le juge a conclu à un rapport "suffisamment favorable" entre d'une part, la contrainte et le risque présenté par la vaccination pour chaque personne vaccinée, et d'autre part le bénéfice attendu "tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter".

Enfin, le juge des référés a considéré que la présentation, par les personnels concernés, des justificatifs de leur statut vaccinal, ne portait pas une atteinte disproportionnée au secret médical.

Un médecin libéral débouté

Dans une autre ordonnance également rendue jeudi, le juges des référés du TA de Pau a débouté un médecin libéral qui entendait pouvoir continuer à exercer sans être vacciné au-delà du 15 septembre.

Il réclamait au juge d'empêcher l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie de prononcer à son égard une interdiction d'exercice, ou toutes mesures de sanction s'il continuait à exercer par téléconsultation au-delà du 15 septembre.

Le juge des référés a repris l'ensemble du raisonnement déjà développé dans les autres affaires pour le débouter de sa demande.

Il a par ailleurs rejeté l'argument de l'inutilité du vaccin alléguée par le praticien "au vu de son taux d’anticorps", au motif que le médecin n'établissait pas "la durabilité de ce résultat".

vg/ab/APMnews

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PAU, 20 septembre 2021 (APMnews) - Une vingtaine de requêtes de suspension de l'obligation vaccinale contre le Sars-CoV-2 portées par plus de 130 personnels soignants ou non de plusieurs centres hospitaliers et établissements médico-sociaux des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, ont été rejetées jeudi par le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Pau.

Les 18 requêtes distinctes tendaient à obtenir la suspension de notes de service relatives à la mise en oeuvre de l'obligation vaccinale, prises par les directions des centres hospitaliers de Pau, Orthez, Oloron-Sainte-Marie, Lannemezan (Pyrénées-Atlantiques) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), ainsi que, pour les sapeurs-pompiers, par le ministre de l’intérieur, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées et le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Pyrénées-Atlantiques.

Les demandeurs invoquaient de multiples arguments, dont l'absence de publication du décret d'application de la loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire sur la vaccination obligatoire, des atteintes aux droits et libertés fondamentales.

Ils dénonçaient une "atteinte grave et manifestement illégale à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants", en arguant que les autorisations de mise sur le marché (AMM) conditionnelles délivrées aux vaccins contre le Covid-19 démontraient qu'ils étaient encore en phase expérimentale et que la vaccination devait s'analyser comme un essai clinique.

A travers neuf ordonnances, le juge des référés a rejeté l'ensemble des requêtes, en rappelant d'emblée qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi appliquée.

S'agissant de son application réglementaire, il a relevé que contrairement aux affirmations des requérants, la loi de gestion de la crise sanitaire avait bien fait l'objet d'un décret d'application en date du 7 août, pris après avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu le 4 août sur les contre-indications à la vaccination (cf dépêche du 09/08/2021 à 13:33).

Sur le fond, il a rappelé ensuite que les vaccins contre le Covid-19 administrés en France "ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées".

"Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens du code de la santé publique et de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001", a observé le juge des référés.

Il a ensuite estimé que "l’obligation vaccinale des professionnels soignants et non soignants des établissements publics de santé ne crée aucune discrimination entre les agents vaccinés et non vaccinés qui serait contraire au principe d’égalité".

Si cette obligation "a pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales, cela ne résulte pas d’une discrimination mais de son objet même", a-t-il souligné.

Il a ensuite rappelé que l'objectif du législateur était la protection de la santé publique, en particulier "les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière [au] Covid-19 et afin d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage".

"En outre, il a entendu laisser une durée raisonnable au personnel des établissements concernés pour se faire vacciner, [si bien que] l’atteinte à la liberté du travail qui résulte de la note de service attaquée prise en application de la loi, n’est ni grave ni manifestement illégale", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le juge des référés a souligné que la vaccination obligatoire des professionnels soignants ou non des établissements publics de santé "vise principalement à protéger les patients et à endiguer les contaminations et qu’elle permet d’éviter de nombreux décès en limitant la probabilité de développer une forme grave de la maladie, si bien que cette mesure poursuit un besoin social impérieux".

Rappelant que les cas d'effets indésirables graves après la vaccination contre le Covid-19 étaient rares, le juge a conclu à un rapport "suffisamment favorable" entre d'une part, la contrainte et le risque présenté par la vaccination pour chaque personne vaccinée, et d'autre part le bénéfice attendu "tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter".

Enfin, le juge des référés a considéré que la présentation, par les personnels concernés, des justificatifs de leur statut vaccinal, ne portait pas une atteinte disproportionnée au secret médical.

Un médecin libéral débouté

Dans une autre ordonnance également rendue jeudi, le juges des référés du TA de Pau a débouté un médecin libéral qui entendait pouvoir continuer à exercer sans être vacciné au-delà du 15 septembre.

Il réclamait au juge d'empêcher l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie de prononcer à son égard une interdiction d'exercice, ou toutes mesures de sanction s'il continuait à exercer par téléconsultation au-delà du 15 septembre.

Le juge des référés a repris l'ensemble du raisonnement déjà développé dans les autres affaires pour le débouter de sa demande.

Il a par ailleurs rejeté l'argument de l'inutilité du vaccin alléguée par le praticien "au vu de son taux d’anticorps", au motif que le médecin n'établissait pas "la durabilité de ce résultat".

vg/ab/APMnews

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