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11/02 2021
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PROPOSITION DE LOI "SÉGUR": LES SÉNATEURS REVOIENT EN COMMISSION LES MESURES RELATIVES À LA GOUVERNANCE ET À L'INTÉRIM

PARIS, 11 février 2021 (APMnews) - La commission des affaires sociales du Sénat a examiné mercredi la proposition de loi "visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification", modifiant notamment les mesures relatives à la gouvernance hospitalière et à la lutte contre les dérives de l'intérim médical.

Le texte porté par la députée Stéphanie Rist (LREM, Loiret) a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en décembre 2020, rappelle-t-on (cf dépêche du 08/12/2020 à 17:47).

Il a été examiné mercredi en commission des affaires sociales du Sénat (cf dépêche du 11/02/2021 à 10:37). Son examen est prévu le 17 février en séance publique.

Parmi les modifications majeures, la commission sénatoriale a notamment modifié l'article 5 afin qu'en dernier recours, le directeur d'établissement ait le dernier mot sur la nomination des chefs de service, que la proposition de loi partageait initialement entre le directeur et le président de la commission médicale d'établissement (CME).

La consultation du personnel des services avant nomination des chefs de service est supprimée.

L'article 5 change l'équilibre initial du texte à la faveur des chefs de services en leur confiant l'organisation de la concertation interne, désormais "favorisée" par les chefs de pôles.

Afin de renforcer la délégation du management aux chefs de pôle, il dispose que les contrats de pôles prévoient "les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle pour la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que l’engagement de dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans des limites fixées par arrêté ministériel", selon des termes discutés "en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé".

Chefs de service et cadres de santé sont par ailleurs désormais associés à l'élaboration du projet médical partagé (PMP) des groupements hospitaliers de territoires (GHT).

L'article 5 rend désormais obligatoire le développement de pôles inter-établissements au sein des GHT.

L'article 5 bis a été complété afin que non seulement la CME mais aussi la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (Csirmt) définissent les "objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques [et] d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours patients", y compris avec les autres établissements et acteurs libéraux, en cohérence avec le PMP.

L'article soumet le projet médical et projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaborés par les commissions ad hoc à l'avis de l'autre commission, afin de lutter contre l'"étanchéité" entre les 2 projets.

L'article 6 a été modifié afin de faire de la Csirmt un "organe représentatif" au sein des hôpitaux, et renforcer in fine l'attractivité des carrières paramédicales.

Le président de la Csirmt serait désormais élu, mais le directeur des soins resterait membre du directoire. En cas de commission médico-soignante, le vice-président serait également élu (par le corps paramédical). En cas de dissolution de la commission commune demandée par la majorité des 2 corps de professions, la décision du directeur serait liée par ces avis.

Le même article réécrit permet les mutualisations dans les GHT concernant les soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

La Csirmt devrait désormais être consultée sur la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et son président associé aux décisions y étant relatives (article 6 bis).

L'article 8, amendé à l'Assemblée nationale par le gouvernement afin de faciliter la redéfinition de la gouvernance interne des établissements, a été retouché afin de préserver le directoire.

L'article 9 voit la participation des personnalités qualifiées au sein du directoire limitée à "deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, aux séances du directoire".

"Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions, dont communication est donnée sous un délai de 15 jours" aux cadres hospitaliers, dispose désormais l'article.

Un article additionnel proposé par le groupe PS instaure une délibération du conseil de surveillance sur les "orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications" (après l'article 9 bis).

Réécriture de l'article contre les abus de l'intérim médical

L'article 10 a été réécrit sur proposition d'Alain Milon et dispose que si le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées au titre du travail temporaire, figurant dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), excède un certain plafond, le directeur général de l'ARS le renvoie au directeur de l'établissement.

"Si le compte financier […] fait apparaître un dépassement du plafond, le directeur général de l'ARS défère au tribunal administratif tous actes, qui lui sont communiqués à sa demande par le comptable public de l’établissement, par lesquels l’établissement a eu recours au travail temporaire, après en avoir avisé sans délai le conseil de surveillance de l’établissement. Le recours est de plein contentieux", dispose désormais l'article.

L'article 3 relatif à la simplification des recrutements de praticiens est désormais réduit aux praticiens statutaires.

Proposition de loi visant à adopter le système de santé par la confiance et la simplification telle qu'adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat le 10 février 2021

bd/sl/APMnews

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PARIS, 11 février 2021 (APMnews) - La commission des affaires sociales du Sénat a examiné mercredi la proposition de loi "visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification", modifiant notamment les mesures relatives à la gouvernance hospitalière et à la lutte contre les dérives de l'intérim médical.

Le texte porté par la députée Stéphanie Rist (LREM, Loiret) a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en décembre 2020, rappelle-t-on (cf dépêche du 08/12/2020 à 17:47).

Il a été examiné mercredi en commission des affaires sociales du Sénat (cf dépêche du 11/02/2021 à 10:37). Son examen est prévu le 17 février en séance publique.

Parmi les modifications majeures, la commission sénatoriale a notamment modifié l'article 5 afin qu'en dernier recours, le directeur d'établissement ait le dernier mot sur la nomination des chefs de service, que la proposition de loi partageait initialement entre le directeur et le président de la commission médicale d'établissement (CME).

La consultation du personnel des services avant nomination des chefs de service est supprimée.

L'article 5 change l'équilibre initial du texte à la faveur des chefs de services en leur confiant l'organisation de la concertation interne, désormais "favorisée" par les chefs de pôles.

Afin de renforcer la délégation du management aux chefs de pôle, il dispose que les contrats de pôles prévoient "les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle pour la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que l’engagement de dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans des limites fixées par arrêté ministériel", selon des termes discutés "en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé".

Chefs de service et cadres de santé sont par ailleurs désormais associés à l'élaboration du projet médical partagé (PMP) des groupements hospitaliers de territoires (GHT).

L'article 5 rend désormais obligatoire le développement de pôles inter-établissements au sein des GHT.

L'article 5 bis a été complété afin que non seulement la CME mais aussi la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (Csirmt) définissent les "objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques [et] d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours patients", y compris avec les autres établissements et acteurs libéraux, en cohérence avec le PMP.

L'article soumet le projet médical et projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaborés par les commissions ad hoc à l'avis de l'autre commission, afin de lutter contre l'"étanchéité" entre les 2 projets.

L'article 6 a été modifié afin de faire de la Csirmt un "organe représentatif" au sein des hôpitaux, et renforcer in fine l'attractivité des carrières paramédicales.

Le président de la Csirmt serait désormais élu, mais le directeur des soins resterait membre du directoire. En cas de commission médico-soignante, le vice-président serait également élu (par le corps paramédical). En cas de dissolution de la commission commune demandée par la majorité des 2 corps de professions, la décision du directeur serait liée par ces avis.

Le même article réécrit permet les mutualisations dans les GHT concernant les soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

La Csirmt devrait désormais être consultée sur la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et son président associé aux décisions y étant relatives (article 6 bis).

L'article 8, amendé à l'Assemblée nationale par le gouvernement afin de faciliter la redéfinition de la gouvernance interne des établissements, a été retouché afin de préserver le directoire.

L'article 9 voit la participation des personnalités qualifiées au sein du directoire limitée à "deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, aux séances du directoire".

"Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions, dont communication est donnée sous un délai de 15 jours" aux cadres hospitaliers, dispose désormais l'article.

Un article additionnel proposé par le groupe PS instaure une délibération du conseil de surveillance sur les "orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications" (après l'article 9 bis).

Réécriture de l'article contre les abus de l'intérim médical

L'article 10 a été réécrit sur proposition d'Alain Milon et dispose que si le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées au titre du travail temporaire, figurant dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), excède un certain plafond, le directeur général de l'ARS le renvoie au directeur de l'établissement.

"Si le compte financier […] fait apparaître un dépassement du plafond, le directeur général de l'ARS défère au tribunal administratif tous actes, qui lui sont communiqués à sa demande par le comptable public de l’établissement, par lesquels l’établissement a eu recours au travail temporaire, après en avoir avisé sans délai le conseil de surveillance de l’établissement. Le recours est de plein contentieux", dispose désormais l'article.

L'article 3 relatif à la simplification des recrutements de praticiens est désormais réduit aux praticiens statutaires.

Proposition de loi visant à adopter le système de santé par la confiance et la simplification telle qu'adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat le 10 février 2021

bd/sl/APMnews

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