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31/05 2021
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SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE: FEU VERT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

PARIS, 31 mai 2021 (APMnews) - Le Conseil constitutionnel a donné lundi soir son feu vert à la loi instituant un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 2 juin au 30 septembre, qui permet notamment le maintien du couvre-feu et la mise en oeuvre du "passe sanitaire" pour les évènements de loisirs de grande ampleur.

Le Parlement a définitivement adopté jeudi soir les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) qui avait abouti à une version commune du projet de loi de "gestion de la sortie de crise sanitaire" présenté le 28 avril par le gouvernement, afin de maintenir certaines prérogatives étendues pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 (cf dépêche du 27/05/2021 à 19:35).

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans la foulée par les trois groupes de gauche de l'Assemblée nationale (PS, GDR et France insoumise) qui critiquaient plusieurs dispositions du texte, dont le "passe sanitaire" et le versement des données des systèmes d'information Sidep et Contact Covid au Système national des données de santé (SNDS).

Le Conseil constitutionnel a écarté l'ensemble des griefs soulevés par les députés.

L'article 1er du texte maintient du 2 juin au 30 septembre, au bénéfice du premier ministre, des prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes (couvre-feu) et d'accès à certains établissements recevant du public (ERP), "dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée".

Pour le Conseil constitutionnel, "le législateur a entendu permettre la mise en oeuvre de ces mesures en cas de propagation rapide de l'épidémie de Covid-19, laquelle peut être appréciée en considération d'indicateurs tels que l'évolution du taux d'incidence du virus ou son facteur de reproduction", et estime qu'il n'a donc "pas méconnu l'étendue de sa compétence".

Il estime ensuite que le législateur a opéré une conciliation adéquate entre l'objectif constitutionnel de protection de la santé et le respect des autres droits garantis par la Constitution comme la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, le droit d'expression collective des idées et des opinions, rappelant que le régime transitoire se limitait à 4 mois.

Il rappelle qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause l'appréciation du risque persistant et "important de propagation de l'épidémie" retenu par le législateur sur la base de "l'avis du 21 avril 2021 du comité de scientifiques", et alors même que "cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente".

D'autres dispositions de l'article 1er permettent au premier ministre de réglementer l'accès à certains grands évènements de loisirs à travers un "passe sanitaire" se traduisant par la présentation alternative du résultat d'un test de dépistage négatif du Sars-CoV-2, d'un justificatif de vaccination ou d'un "certificat de rétablissement".

Sur ce point, le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu limiter leur application "aux cas où il est envisagé de mettre en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu", tout en prévoyant la prise en compte "d'une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l'extérieur, pour permettre de garantir la mise en oeuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus".

"Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de prendre en compte les conditions effectives d'accueil du public. Dès lors, en réservant l'application des dispositions contestées aux cas de grands rassemblements de personnes, le législateur, qui n'avait pas à déterminer un seuil minimal chiffré, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence", estiment les sages.

Les députés critiquaient aussi les dispositions de l'article 7 du texte, qui rassemblent au sein du SNDS l'ensemble des données recueillies dans les traitements mis en place pour la gestion de l'épidémie (Sidep, Contact Covid), portant leur durée de conservation à 20 ans alors qu'elles devaient initialement se limiter à la durée de l'épidémie.

Le Parlement avait initialement strictement encadré les finalités de Sidep et Contact Covid ainsi que les modalités d'accès aux données qui y figurent (cf dépêche du 09/05/2020 à 20:56), tandis que le Conseil constitutionnel avait approuvé leur mise en oeuvre sous certaines réserves (cf dépêche du 11/05/2020 à 19:58), en constatant que le dispositif ne pouvait s'appliquer "au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19".

La durée de vie de ces deux dispositifs poursuivant 5 finalités (identification et traçage des cas contacts, orientation des patients, leur accompagnement social, surveillance épidémiologique et recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation) a d'abord été limitée à 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 janvier 2021, avant d'être successivement repoussée au 31 décembre 2021 (cf dépêche du 16/11/2020 à 15:33).

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle sans le désigner nommément que le système d'information de traçage des cas contacts, Contact Covid, permet le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le coronavirus et des cas contacts, y compris sans leur consentement.

Ce faisant, et alors que les données ne pouvaient "en principe, être conservées à l'issue d'une durée de trois mois", les nouvelles dispositions qui entraînent leur versement dans le SNDS avec une durée de conservation de 20 ans et un accès facilité pour de nombreuses institutions, "portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée".

Mais le Conseil constitutionnel estime que le législateur "a entendu améliorer les connaissances sur le virus responsable de l'épidémie de Covid-19, en particulier sur ses effets à long terme, et renforcer les moyens de lutte contre celle-ci", poursuivant ainsi "l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé".

Il considère ensuite que ces données ne pourront être mises à disposition que pour finalités "limitativement énumérées: l'information sur la santé et l'offre de soins, la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de santé, la connaissance des dépenses de santé, l'information des professionnels et des établissements sur leurs activités, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche, les études, l'évaluation et l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale".

Le Conseil constitutionnel observe ensuite que le SNDS "ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [numéro de sécurité sociale, ndlr], ni leur adresse".

"S'agissant des données transférées en application des dispositions contestées, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exclusion doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés", souligne le Conseil constitutionnel à travers une réserve d'interprétation.

Il rappelle ensuite en substance les garanties de confidentialité et d'absence de réidentification apportées par le système d'accès aux données du SNDS, ainsi que la procédure prévue dans la loi pour prévenir les personnes dont les données ont été traitées par Sidep et Contact Covid de leur droit de s'opposer à leur réutilisation.

(Conseil constitutionnel, décision n°DC2021-819 DC)

vg/ab/APMnews

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PARIS, 31 mai 2021 (APMnews) - Le Conseil constitutionnel a donné lundi soir son feu vert à la loi instituant un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 2 juin au 30 septembre, qui permet notamment le maintien du couvre-feu et la mise en oeuvre du "passe sanitaire" pour les évènements de loisirs de grande ampleur.

Le Parlement a définitivement adopté jeudi soir les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) qui avait abouti à une version commune du projet de loi de "gestion de la sortie de crise sanitaire" présenté le 28 avril par le gouvernement, afin de maintenir certaines prérogatives étendues pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 (cf dépêche du 27/05/2021 à 19:35).

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans la foulée par les trois groupes de gauche de l'Assemblée nationale (PS, GDR et France insoumise) qui critiquaient plusieurs dispositions du texte, dont le "passe sanitaire" et le versement des données des systèmes d'information Sidep et Contact Covid au Système national des données de santé (SNDS).

Le Conseil constitutionnel a écarté l'ensemble des griefs soulevés par les députés.

L'article 1er du texte maintient du 2 juin au 30 septembre, au bénéfice du premier ministre, des prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes (couvre-feu) et d'accès à certains établissements recevant du public (ERP), "dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée".

Pour le Conseil constitutionnel, "le législateur a entendu permettre la mise en oeuvre de ces mesures en cas de propagation rapide de l'épidémie de Covid-19, laquelle peut être appréciée en considération d'indicateurs tels que l'évolution du taux d'incidence du virus ou son facteur de reproduction", et estime qu'il n'a donc "pas méconnu l'étendue de sa compétence".

Il estime ensuite que le législateur a opéré une conciliation adéquate entre l'objectif constitutionnel de protection de la santé et le respect des autres droits garantis par la Constitution comme la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, le droit d'expression collective des idées et des opinions, rappelant que le régime transitoire se limitait à 4 mois.

Il rappelle qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause l'appréciation du risque persistant et "important de propagation de l'épidémie" retenu par le législateur sur la base de "l'avis du 21 avril 2021 du comité de scientifiques", et alors même que "cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente".

D'autres dispositions de l'article 1er permettent au premier ministre de réglementer l'accès à certains grands évènements de loisirs à travers un "passe sanitaire" se traduisant par la présentation alternative du résultat d'un test de dépistage négatif du Sars-CoV-2, d'un justificatif de vaccination ou d'un "certificat de rétablissement".

Sur ce point, le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu limiter leur application "aux cas où il est envisagé de mettre en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu", tout en prévoyant la prise en compte "d'une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l'extérieur, pour permettre de garantir la mise en oeuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus".

"Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de prendre en compte les conditions effectives d'accueil du public. Dès lors, en réservant l'application des dispositions contestées aux cas de grands rassemblements de personnes, le législateur, qui n'avait pas à déterminer un seuil minimal chiffré, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence", estiment les sages.

Les députés critiquaient aussi les dispositions de l'article 7 du texte, qui rassemblent au sein du SNDS l'ensemble des données recueillies dans les traitements mis en place pour la gestion de l'épidémie (Sidep, Contact Covid), portant leur durée de conservation à 20 ans alors qu'elles devaient initialement se limiter à la durée de l'épidémie.

Le Parlement avait initialement strictement encadré les finalités de Sidep et Contact Covid ainsi que les modalités d'accès aux données qui y figurent (cf dépêche du 09/05/2020 à 20:56), tandis que le Conseil constitutionnel avait approuvé leur mise en oeuvre sous certaines réserves (cf dépêche du 11/05/2020 à 19:58), en constatant que le dispositif ne pouvait s'appliquer "au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19".

La durée de vie de ces deux dispositifs poursuivant 5 finalités (identification et traçage des cas contacts, orientation des patients, leur accompagnement social, surveillance épidémiologique et recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation) a d'abord été limitée à 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 janvier 2021, avant d'être successivement repoussée au 31 décembre 2021 (cf dépêche du 16/11/2020 à 15:33).

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle sans le désigner nommément que le système d'information de traçage des cas contacts, Contact Covid, permet le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le coronavirus et des cas contacts, y compris sans leur consentement.

Ce faisant, et alors que les données ne pouvaient "en principe, être conservées à l'issue d'une durée de trois mois", les nouvelles dispositions qui entraînent leur versement dans le SNDS avec une durée de conservation de 20 ans et un accès facilité pour de nombreuses institutions, "portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée".

Mais le Conseil constitutionnel estime que le législateur "a entendu améliorer les connaissances sur le virus responsable de l'épidémie de Covid-19, en particulier sur ses effets à long terme, et renforcer les moyens de lutte contre celle-ci", poursuivant ainsi "l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé".

Il considère ensuite que ces données ne pourront être mises à disposition que pour finalités "limitativement énumérées: l'information sur la santé et l'offre de soins, la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de santé, la connaissance des dépenses de santé, l'information des professionnels et des établissements sur leurs activités, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche, les études, l'évaluation et l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale".

Le Conseil constitutionnel observe ensuite que le SNDS "ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [numéro de sécurité sociale, ndlr], ni leur adresse".

"S'agissant des données transférées en application des dispositions contestées, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exclusion doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés", souligne le Conseil constitutionnel à travers une réserve d'interprétation.

Il rappelle ensuite en substance les garanties de confidentialité et d'absence de réidentification apportées par le système d'accès aux données du SNDS, ainsi que la procédure prévue dans la loi pour prévenir les personnes dont les données ont été traitées par Sidep et Contact Covid de leur droit de s'opposer à leur réutilisation.

(Conseil constitutionnel, décision n°DC2021-819 DC)

vg/ab/APMnews

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