Actualités de l'Urgence - APM

26/07 2021
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ADOPTION DÉFINITIVE DU TEXTE RELATIF À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE (ACTUALISATION)

(Ajout de la saisine du Conseil constitutionnel par 74 députés)

PARIS, 26 juillet 2021 (APMnews) - Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, définitivement adopté au Parlement dans la nuit de dimanche à lundi, comprend une vingtaine d'articles bornant les modalités d'application du passe sanitaire, de l'isolement des cas positifs ou encore de la vaccination obligatoire.

A l'issue d'un marathon entamé le mercredi 21 juillet en conseil des ministres (cf dépêche du 19/07/2021 à 22:53), jalonné par les nuits blanches passées sur le texte à l'Assemblée nationale puis au Sénat (cf dépêche du 21/07/2021 à 12:55, dépêche du 22/07/2021 à 10:33, dépêche du 23/07/2021 à 12:55 et dépêche du 23/07/2021 à 19:45), le texte a fait l'objet dimanche d'un accord en commission mixte paritaire (CMP) (cf dépêche du 25/07/2021 à 20:13), non sans que les oppositions dénoncent régulièrement les conditions d'examen.

Alors que les sénateurs avaient souhaité réinstaurer l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la fin octobre, la CMP est revenue sur cette décision.

L'adoption définitive a été marquée au Sénat comme à l'Assemblée nationale par la présentation d'un amendement gouvernemental relatif à l'application du passe sanitaire dans les grands magasins et centres commerciaux.

Le dépôt d'un amendement du gouvernement sur un texte ayant fait l'objet d'un accord en CMP, lors de son adoption définitive, n'avait pas eu lieu depuis plusieurs décennies, selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat Philippe Bas (LR, Manche), visiblement étonné par cette démarche.

Il a pour autant rendu un avis favorable, l'amendement en question renvoyant aux préfets la décision d'appliquer ou non le passe sanitaire aux grands magasins et centres commerciaux.

Le projet de loi, qui compte 21 articles contre 11 initialement, a été adopté par les sénateurs par 195 voix pour (LR, Union centriste, RDPI, RDSE, Indépendants, République et territoires) et 129 voix contre (PS, communistes, écologistes, 26 LR, 7 Union centriste, 3 RDSE, 2 RDPI).

Les députés l'ont adopté à 156 voix pour (LREM, Modem, Agir ensemble, UDI et indépendants, 6 LR) et 60 contre (LR, PS, France insoumise -FI-, Libertés et territoires, communistes, 10 non-inscrits, 3 UDI et Indépendants, 1 Modem).

Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les majorités ont salué un texte équilibré. Les députés communistes et FI ont fustigé, à l'occasion d'une motion de rejet de la France insoumise, un texte qu'ils jugent attentatoire aux libertés et inefficace sur le plan sanitaire.

La présidente du groupe socialiste, Valérie Rabault (Tarn-et-Garonne), a reconnu des avancées issues de l'examen du texte au Sénat, mais a regretté qu'il ne porte pas la vaccination obligatoire de toute la population, promue par son groupe tout au long de l'examen du texte.

Ce dernier fait l'objet d'une saisine par le premier ministre du Conseil constitutionnel (cf dépêche du 20/07/2021 à 17:18), qui a annoncé qu'il rendrait sa décision le jeudi 5 août.

Lundi soir, le groupe France insoumise à l'Assemblée nationale a annoncé sur son site la saisine du Conseil constitutionnel par 74 députés des groupes France insoumise, Gauche démocrate et républicaine (GDR, communiste), socialiste et Libertés et territoires.

Ils considèrent les dispositions relatives au passe sanitaire et la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en outre-mer "disproportionnés".

Le passe sanitaire applicable jusqu'au 15 novembre

L'article 1er prolonge jusqu'au 15 novembre 2021 le pouvoir accordé au premier ministre de réglementer la circulation des personnes, leurs rassemblements et l'ouverture des établissements recevant du public (ERP) pour faire face à la crise sanitaire (cf dépêche du 26/07/2021 à 13:54).

Il l'autorise à imposer le passe sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif ou attestation de rétablissement) jusqu'à cette date, notamment dans les transports de et vers la métropole ou les territoires insulaires ainsi que dans les transports "longue distance", dans les activités de loisirs, de restauration commerciale ou de débit de boissons ou dans les foires, séminaires et salons ainsi que dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

La Réunion et la Martinique voient l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 30 septembre, alors que Saint-Martin et Saint-Barthélemy le voient appliqué à compter de la promulgation de la loi. Si Mayotte venait à les rejoindre avant le 30 août, ça serait aussi jusqu'au 30 septembre.

L'article 2 (anciennement 1er bis AA) traite des étrangers soumis à mesure d'éloignement et refusant de se soumettre aux obligations sanitaires.

L'article 3 (ex 1er bis A) inscrit qu' "aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français".

L'article 4 (ex 1er bis) traite des indemnités journalières des travailleurs indépendants, qui ne sont pas subordonnées au paiement d'un minimum de cotisations en 2020.

L'article 5 (ex 1er ter) dispose que jusqu'au 15 novembre, "les organismes d’assurance maladie communiquent de manière hebdomadaire au directeur d’établissement d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire".

Isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes positives

L'article 6 (ex 2) précise que l'isolement ne s'applique qu'aux personnes testées positives (virologiquement) et que son respect peut être contrôlé par les forces de l'ordre.

L'article 7 (ex 3) ajoute "le suivi et le contrôle du respect des mesures d'isolement" aux missions des systèmes d'information mis en place pour lutter contre le Covid-19.

L'article 8 (ex 3 bis) précise que "les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la Covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte".

L'article 9 (ex 4) instaure l'obligation jusqu'au 15 novembre pour les personnes positives de s'isoler 10 jours (sauf test négatif durant cette période), avec autorisation de sortie entre 10h et 12h et en cas d'urgence (et en cas d'aménagement pour contraintes, accordé par le préfet). La violation de l'isolement est passible d'une amende forfaitaire.

Le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment par les personnes isolées en vue d'une levée ou d'un aménagement de la mesure en cas de refus du préfet. Il peut aussi être saisi par le procureur ou s'autosaisir, et statue sous 72 heures par une ordonnance "motivée immédiatement exécutoire".

"Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques […] la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la Covid-19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement."

L'article 10 (ex 4 bis A) punit de 5 ans de prison et 75.000 € d'amende la destruction ou la dégradation de bien destiné à la vaccination.

L'article 11 (ex 4 bis) engage le gouvernement à remettre chaque semaine et jusque fin octobre au Parlement une évaluation de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire et de ses résultats face à la propagation du virus.

Vaccination obligatoire

Les articles 12 (ex 5) à 18 (ex 10) imposent la vaccination obligatoire aux professionnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, aux psychologues, ostéopathes, psychothérapeutes, étudiants en santé, aides à domicile, pompiers, ambulanciers, prestataires de services et distributeurs de dispositifs médicaux (cf dépêche du 26/07/2021 à 13:54).

L'article 19 (ex 11) concerne l'application du texte à Wallis-et-Futuna. L'article 20 (ex 11 bis) traite de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 21 (ex 12) dispose que "l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi".

"Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre."

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire tel qu'issu des travaux de la CMP

bd/ab/APMnews

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(Ajout de la saisine du Conseil constitutionnel par 74 députés)

PARIS, 26 juillet 2021 (APMnews) - Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, définitivement adopté au Parlement dans la nuit de dimanche à lundi, comprend une vingtaine d'articles bornant les modalités d'application du passe sanitaire, de l'isolement des cas positifs ou encore de la vaccination obligatoire.

A l'issue d'un marathon entamé le mercredi 21 juillet en conseil des ministres (cf dépêche du 19/07/2021 à 22:53), jalonné par les nuits blanches passées sur le texte à l'Assemblée nationale puis au Sénat (cf dépêche du 21/07/2021 à 12:55, dépêche du 22/07/2021 à 10:33, dépêche du 23/07/2021 à 12:55 et dépêche du 23/07/2021 à 19:45), le texte a fait l'objet dimanche d'un accord en commission mixte paritaire (CMP) (cf dépêche du 25/07/2021 à 20:13), non sans que les oppositions dénoncent régulièrement les conditions d'examen.

Alors que les sénateurs avaient souhaité réinstaurer l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la fin octobre, la CMP est revenue sur cette décision.

L'adoption définitive a été marquée au Sénat comme à l'Assemblée nationale par la présentation d'un amendement gouvernemental relatif à l'application du passe sanitaire dans les grands magasins et centres commerciaux.

Le dépôt d'un amendement du gouvernement sur un texte ayant fait l'objet d'un accord en CMP, lors de son adoption définitive, n'avait pas eu lieu depuis plusieurs décennies, selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat Philippe Bas (LR, Manche), visiblement étonné par cette démarche.

Il a pour autant rendu un avis favorable, l'amendement en question renvoyant aux préfets la décision d'appliquer ou non le passe sanitaire aux grands magasins et centres commerciaux.

Le projet de loi, qui compte 21 articles contre 11 initialement, a été adopté par les sénateurs par 195 voix pour (LR, Union centriste, RDPI, RDSE, Indépendants, République et territoires) et 129 voix contre (PS, communistes, écologistes, 26 LR, 7 Union centriste, 3 RDSE, 2 RDPI).

Les députés l'ont adopté à 156 voix pour (LREM, Modem, Agir ensemble, UDI et indépendants, 6 LR) et 60 contre (LR, PS, France insoumise -FI-, Libertés et territoires, communistes, 10 non-inscrits, 3 UDI et Indépendants, 1 Modem).

Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les majorités ont salué un texte équilibré. Les députés communistes et FI ont fustigé, à l'occasion d'une motion de rejet de la France insoumise, un texte qu'ils jugent attentatoire aux libertés et inefficace sur le plan sanitaire.

La présidente du groupe socialiste, Valérie Rabault (Tarn-et-Garonne), a reconnu des avancées issues de l'examen du texte au Sénat, mais a regretté qu'il ne porte pas la vaccination obligatoire de toute la population, promue par son groupe tout au long de l'examen du texte.

Ce dernier fait l'objet d'une saisine par le premier ministre du Conseil constitutionnel (cf dépêche du 20/07/2021 à 17:18), qui a annoncé qu'il rendrait sa décision le jeudi 5 août.

Lundi soir, le groupe France insoumise à l'Assemblée nationale a annoncé sur son site la saisine du Conseil constitutionnel par 74 députés des groupes France insoumise, Gauche démocrate et républicaine (GDR, communiste), socialiste et Libertés et territoires.

Ils considèrent les dispositions relatives au passe sanitaire et la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en outre-mer "disproportionnés".

Le passe sanitaire applicable jusqu'au 15 novembre

L'article 1er prolonge jusqu'au 15 novembre 2021 le pouvoir accordé au premier ministre de réglementer la circulation des personnes, leurs rassemblements et l'ouverture des établissements recevant du public (ERP) pour faire face à la crise sanitaire (cf dépêche du 26/07/2021 à 13:54).

Il l'autorise à imposer le passe sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif ou attestation de rétablissement) jusqu'à cette date, notamment dans les transports de et vers la métropole ou les territoires insulaires ainsi que dans les transports "longue distance", dans les activités de loisirs, de restauration commerciale ou de débit de boissons ou dans les foires, séminaires et salons ainsi que dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

La Réunion et la Martinique voient l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 30 septembre, alors que Saint-Martin et Saint-Barthélemy le voient appliqué à compter de la promulgation de la loi. Si Mayotte venait à les rejoindre avant le 30 août, ça serait aussi jusqu'au 30 septembre.

L'article 2 (anciennement 1er bis AA) traite des étrangers soumis à mesure d'éloignement et refusant de se soumettre aux obligations sanitaires.

L'article 3 (ex 1er bis A) inscrit qu' "aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français".

L'article 4 (ex 1er bis) traite des indemnités journalières des travailleurs indépendants, qui ne sont pas subordonnées au paiement d'un minimum de cotisations en 2020.

L'article 5 (ex 1er ter) dispose que jusqu'au 15 novembre, "les organismes d’assurance maladie communiquent de manière hebdomadaire au directeur d’établissement d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire".

Isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes positives

L'article 6 (ex 2) précise que l'isolement ne s'applique qu'aux personnes testées positives (virologiquement) et que son respect peut être contrôlé par les forces de l'ordre.

L'article 7 (ex 3) ajoute "le suivi et le contrôle du respect des mesures d'isolement" aux missions des systèmes d'information mis en place pour lutter contre le Covid-19.

L'article 8 (ex 3 bis) précise que "les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la Covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte".

L'article 9 (ex 4) instaure l'obligation jusqu'au 15 novembre pour les personnes positives de s'isoler 10 jours (sauf test négatif durant cette période), avec autorisation de sortie entre 10h et 12h et en cas d'urgence (et en cas d'aménagement pour contraintes, accordé par le préfet). La violation de l'isolement est passible d'une amende forfaitaire.

Le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment par les personnes isolées en vue d'une levée ou d'un aménagement de la mesure en cas de refus du préfet. Il peut aussi être saisi par le procureur ou s'autosaisir, et statue sous 72 heures par une ordonnance "motivée immédiatement exécutoire".

"Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques […] la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la Covid-19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement."

L'article 10 (ex 4 bis A) punit de 5 ans de prison et 75.000 € d'amende la destruction ou la dégradation de bien destiné à la vaccination.

L'article 11 (ex 4 bis) engage le gouvernement à remettre chaque semaine et jusque fin octobre au Parlement une évaluation de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire et de ses résultats face à la propagation du virus.

Vaccination obligatoire

Les articles 12 (ex 5) à 18 (ex 10) imposent la vaccination obligatoire aux professionnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, aux psychologues, ostéopathes, psychothérapeutes, étudiants en santé, aides à domicile, pompiers, ambulanciers, prestataires de services et distributeurs de dispositifs médicaux (cf dépêche du 26/07/2021 à 13:54).

L'article 19 (ex 11) concerne l'application du texte à Wallis-et-Futuna. L'article 20 (ex 11 bis) traite de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 21 (ex 12) dispose que "l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi".

"Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre."

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire tel qu'issu des travaux de la CMP

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