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BIOÉTHIQUE : LES DÉPUTÉS CLARIFIENT L’IMG CHEZ LES JEUNES FEMMES MINEURES
L’Assemblée nationale examine en séance publique et en première lecture depuis le 24 septembre ce projet de loi relatif à la bioéthique qui comprend désormais 36 articles après son passage en commission (cf dépêche du 16/09/2019 à 17:01). Plus de 2.500 amendements ont été déposés sur le texte, dont l'examen devrait s'achever cette semaine, avec un vote en scrutin public programmé mardi 15 octobre.
L'article 21 dispose que "si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'une des personnes investies de l’exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, est recueilli avant la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse pour motif médical".
Si elle souhaite garder le secret, "le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que l'une des personnes investies de l’exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal, soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite".
"Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, [l’IMG] ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix", est-il ajouté.
Les députés ont approuvé un amendement de Jean-François Eliaou (LREM, Hérault) rapporteur sur le titre V (pratiques et soins dans le domaine bioéthique) permettant d'établir que la femme mineure non émancipée peut demander une IMG ou une réduction embryonnaire pour les mêmes raisons médicales que n’importe quelle femme.
Il fait ainsi référence aux motifs prévus par l’article L2213-1 du code de la santé publique, intégralement réécrit par l'article 20 du projet de loi (cf dépêche du 09/10/2019 à 11:25), à savoir un péril grave pour la santé de la femme, la forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, et pour la réduction embryonnaire, une grossesse multiple menaçant la santé de la femme, des embryons ou des foetus.
vg/ab/APMnews
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BIOÉTHIQUE : LES DÉPUTÉS CLARIFIENT L’IMG CHEZ LES JEUNES FEMMES MINEURES
L’Assemblée nationale examine en séance publique et en première lecture depuis le 24 septembre ce projet de loi relatif à la bioéthique qui comprend désormais 36 articles après son passage en commission (cf dépêche du 16/09/2019 à 17:01). Plus de 2.500 amendements ont été déposés sur le texte, dont l'examen devrait s'achever cette semaine, avec un vote en scrutin public programmé mardi 15 octobre.
L'article 21 dispose que "si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'une des personnes investies de l’exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, est recueilli avant la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse pour motif médical".
Si elle souhaite garder le secret, "le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que l'une des personnes investies de l’exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal, soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite".
"Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, [l’IMG] ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix", est-il ajouté.
Les députés ont approuvé un amendement de Jean-François Eliaou (LREM, Hérault) rapporteur sur le titre V (pratiques et soins dans le domaine bioéthique) permettant d'établir que la femme mineure non émancipée peut demander une IMG ou une réduction embryonnaire pour les mêmes raisons médicales que n’importe quelle femme.
Il fait ainsi référence aux motifs prévus par l’article L2213-1 du code de la santé publique, intégralement réécrit par l'article 20 du projet de loi (cf dépêche du 09/10/2019 à 11:25), à savoir un péril grave pour la santé de la femme, la forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, et pour la réduction embryonnaire, une grossesse multiple menaçant la santé de la femme, des embryons ou des foetus.
vg/ab/APMnews