Actualités de l'Urgence - APM

08/12 2022
Retour

DERNIERS AJUSTEMENTS POUR LA RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA PSYCHIATRIE (PROJET DE DÉCRET)

PARIS, 8 décembre 2022 (APMnews) - Des derniers ajustements pour la réforme du financement de la psychiatrie sont inscrits dans un projet de décret actuellement soumis à concertation dont APMnews a eu copie.

Des textes réglementaires sont encore attendus pour que la réforme du financement de la psychiatrie s'applique pleinement, rappelle-t-on (cf dépêche du 27/10/2022 à 17:50).

Est notamment prévue une révision du décret du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie (cf dépêche du 30/09/2021 à 17:44).

Le projet de décret dont APMnews a eu copie apporte des modifications au calcul des différentes dotations, aux dispositions prévues pour les années 2022-2025, et à la composition des sections psychiatrie des comités d'allocation de ressources au sein des agences régionales de santé (ARS).

Sur ce dernier point, il s'agit d'introduire "une souplesse dans la composition des sections psychiatrie, en cohérence avec celles établies dans le champ des soins de suite et de réadaptation [SSR]", est-il précisé dans la notice du projet de texte.

Ainsi, dans l'article 1, il est désormais prévu que cette section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée "de cinq à 10" (et non plus de "10") représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, selon le nouveau principe que "le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région".

Par ailleurs, le nombre de représentants par fédération reste déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, mais il est ajouté que "les modalités de prise en compte de l'activité" seront "définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale".

Le calcul de la dotation file active en fonction de l'activité de l'année

Ce projet de décret prévoit aussi, dans son article 1, de modifier les modalités de calcul du financement des activités de psychiatrie.

Les critères pris en compte pour la dotation populationnelle répartie entre les régions sont légèrement modifiés: sera pris en compte le taux de densité des seuls psychiatres libéraux, et non plus aussi des psychiatres hospitaliers. De plus, "le taux de personnes vivant seules" est remplacé par "la taille moyenne des ménages".

Concernant la dotation relative à la file active, ainsi que la dotation qualité du codage, leur montant ne sera plus déterminé pour chaque établissement en fonction de l'activité réalisée "au cours de l'année précédant l'exercice considéré", mais "au titre de" l'année précédant l'exercice considéré. Sera pris en compte le "nombre de patients pris en charge", mais plus "la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients", comme prévu (cf dépêche du 27/10/2022 à 17:53).

Un arrêté doit déterminer les modalités de versement de la dotation file active "et ses échéances".

La dotation relative à la structuration de la recherche vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche, mais aussi dorénavant "d'enseignement et d'innovation", dans la région, est-il ajouté dans le projet de texte.

Pour la dotation relative aux nouvelles activités, les projets retenus font l'objet d'une évaluation "au plus tard" -ajout du nouveau texte- cinq ans après leur mise en oeuvre.

À noter aussi que la dotation d'accompagnement à la transformation ne dépend plus "pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle".

Ensuite, le projet de texte modifie le délai dans lequel le directeur général de l'ARS arrête le montant des dotations populationnelles, activités spécifiques, structuration de la recherche, nouvelles activités et transformation pour chaque établissement; ce n'est plus "dans un délai de 15 jours" après l'arrêté qui fixe ces dotations au niveau régional mais simplement "après" la publication de cet arrêté.

De même, ce n'est plus "dans un délai d'un mois suivant" la publication de l'arrêté mais "l'année suivante et au plus tard le 31 mars" que les montants des dotations file active, qualité du codage et qualité (programme d'incitation financière à l'amélioration de la qualité -Ifaq) sont arrêtés par l'ARS pour chaque établissement.

Par ailleurs, pour la dotation populationnelle régionale, la mention du fait que les critères régionaux ne peuvent pas prendre en compte les données d'activité servant de base à la dotation file active, est supprimée. En d'autres termes, le projet de texte "ouvre la possibilité de prendre en compte un critère d'activité pour la répartition de la dotation populationnelle au niveau infrarégional", est-il traduit dans la notice.

Modification des dispositions transitoires

Dans l'article 2, le décret du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, qui détaille les dispositions transitoires de la réforme 2022-2023 (cf dépêche du 30/09/2021 à 17:44), est modifié.

En conformité avec l'article 1 de ce projet de texte, il est d'abord indiqué que pour l'année 2022, "après" et non plus "dans le délai de 15 jours suivant la publication de l'arrêté", l'ARS arrête, pour chaque établissement, une dotation d'un montant égal aux recettes 2021 perçues au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Il est ajouté que "pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours de l'année 2022, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement", l'ARS "arrête ce montant, dans des conditions définies par arrêté".

Ensuite, au plus tard le 31 "mars 2023" et non plus le 31 décembre 2022, l'ARS notifie un montant complémentaire "calculé sur la base du différentiel" avec la dotation 2021.

Les dispositions pour 2023 sont décrites ainsi:

Pour cette année, "pour chaque établissement, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses […] et dans les conditions définies par arrêté […], le montant annuel" de la dotation populationnelle "ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente", et celui de la dotation file active "ne peut être inférieur à une fraction des montants notifiés l'année précédente".

Le projet de texte dispose ensuite que "pour les années 2024 et 2025, pour chaque établissement, le montant annuel" de la dotation populationnelle "ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente" et que la dotation file active "ne peut être inférieure à une fraction du montant notifié l'année précédente".

Cette "fraction peut être définie annuellement par catégories d'établissements […] dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale".

C'était l'engagement des pouvoirs publics de sécuriser les montants de ces deux dotations les premières années de la réforme pour qu'aucun établissement ne soit perdant, rappelle-t-on.

Par ailleurs, "pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2023, 2024 ou 2025, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, la première année, [l'ARS] arrête les montants […] dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale", est-il noté.

Des dispositions pour le programme Ifaq

Dans l'article 3 du projet de texte, il est spécifié que par dérogation à l'article du code de la sécurité sociale qui détermine les dotations issues du programme Ifaq, le montant de la dotation complémentaire obtenue en 2022 est déterminé sur la base "de l'activité réalisée au cours de l'année 2019 pour les établissements" MCO et SSR, et "des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités" de psychiatrie.

De même, par dérogation, pour l'année 2023, le montant de la dotation complémentaire est déterminé "sur la base de l'activité réalisée au cours d'une période définie par arrêté" pour les établissements" MCO et SSR, et sur la base "des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours d'une année antérieure fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale" pour les activités de psychiatrie.

Par dérogation encore, pour l'année 2022, l'ARS "peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles, arrêter au plus tard le 31 décembre", pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire sur la base "des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs […] recueillis au titre de l'année 2021", "des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs au titre de la dotation complémentaire de l'année 2021" et "d'un prorata de l'activité de l'établissement concerné pour l'année 2019".

Un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale doit préciser les modalités de détermination du montant de la dotation complémentaire pour l'année 2022.

Quant à l'article 4, il introduit aussi des dispositions transitoires et dérogatoires pour la dotation complémentaire mise en place dans le cadre de l'activité d'urgence.

Pour 2022, et par dérogation aux dispositifs existants, il propose que le montant de la dotation complémentaire Ifaq mise en place soit calculé en fonction des gains théoriques par établissement, déterminés sur la base du financement pour 2019 de leur activité de soins de médecine d'urgence, et non 2021.

Ce montant serait composé de deux parts, une part principale, "fixée [au plus tard le 31 décembre 2022] pour chaque région et allouée entre les établissements de la région en fonction du gain théorique de chaque établissement, calculé pour chaque indicateur" défini par arrêté, et une part complémentaire arrêtée, au plus tard le 31 décembre 2022.

Le projet de décret modifie par ailleurs les modalités d'inscription sur la liste des établissements de santé éligibles au dispositif de financement forfaitaire pour la maladie rénale chronique (MRC) ainsi que les conditions de rémunération des établissements prenant en charge un nombre de patients inférieur au seuil prévu (cf dépêche du 08/12/2022 à 13:49).

vl-cb/vg/ab/APMnews

Les données APM Santé sont la propriété de APM International. Toute copie, republication ou redistribution des données APM Santé, notamment via la mise en antémémoire, l'encadrement ou des moyens similaires, est expressément interdite sans l'accord préalable écrit de APM. APM ne sera pas responsable des erreurs ou des retards dans les données ou de toutes actions entreprises en fonction de celles-ci ou toutes décisions prises sur la base du service. APM, APM Santé et le logo APM International, sont des marques d'APM International dans le monde. Pour de plus amples informations sur les autres services d'APM, veuillez consulter le site Web public d'APM à l'adresse www.apmnews.com

Copyright © APM-Santé - Tous droits réservés.

Informations professionnelles

08/12 2022
Retour

DERNIERS AJUSTEMENTS POUR LA RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA PSYCHIATRIE (PROJET DE DÉCRET)

PARIS, 8 décembre 2022 (APMnews) - Des derniers ajustements pour la réforme du financement de la psychiatrie sont inscrits dans un projet de décret actuellement soumis à concertation dont APMnews a eu copie.

Des textes réglementaires sont encore attendus pour que la réforme du financement de la psychiatrie s'applique pleinement, rappelle-t-on (cf dépêche du 27/10/2022 à 17:50).

Est notamment prévue une révision du décret du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie (cf dépêche du 30/09/2021 à 17:44).

Le projet de décret dont APMnews a eu copie apporte des modifications au calcul des différentes dotations, aux dispositions prévues pour les années 2022-2025, et à la composition des sections psychiatrie des comités d'allocation de ressources au sein des agences régionales de santé (ARS).

Sur ce dernier point, il s'agit d'introduire "une souplesse dans la composition des sections psychiatrie, en cohérence avec celles établies dans le champ des soins de suite et de réadaptation [SSR]", est-il précisé dans la notice du projet de texte.

Ainsi, dans l'article 1, il est désormais prévu que cette section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée "de cinq à 10" (et non plus de "10") représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, selon le nouveau principe que "le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région".

Par ailleurs, le nombre de représentants par fédération reste déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, mais il est ajouté que "les modalités de prise en compte de l'activité" seront "définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale".

Le calcul de la dotation file active en fonction de l'activité de l'année

Ce projet de décret prévoit aussi, dans son article 1, de modifier les modalités de calcul du financement des activités de psychiatrie.

Les critères pris en compte pour la dotation populationnelle répartie entre les régions sont légèrement modifiés: sera pris en compte le taux de densité des seuls psychiatres libéraux, et non plus aussi des psychiatres hospitaliers. De plus, "le taux de personnes vivant seules" est remplacé par "la taille moyenne des ménages".

Concernant la dotation relative à la file active, ainsi que la dotation qualité du codage, leur montant ne sera plus déterminé pour chaque établissement en fonction de l'activité réalisée "au cours de l'année précédant l'exercice considéré", mais "au titre de" l'année précédant l'exercice considéré. Sera pris en compte le "nombre de patients pris en charge", mais plus "la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients", comme prévu (cf dépêche du 27/10/2022 à 17:53).

Un arrêté doit déterminer les modalités de versement de la dotation file active "et ses échéances".

La dotation relative à la structuration de la recherche vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche, mais aussi dorénavant "d'enseignement et d'innovation", dans la région, est-il ajouté dans le projet de texte.

Pour la dotation relative aux nouvelles activités, les projets retenus font l'objet d'une évaluation "au plus tard" -ajout du nouveau texte- cinq ans après leur mise en oeuvre.

À noter aussi que la dotation d'accompagnement à la transformation ne dépend plus "pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle".

Ensuite, le projet de texte modifie le délai dans lequel le directeur général de l'ARS arrête le montant des dotations populationnelles, activités spécifiques, structuration de la recherche, nouvelles activités et transformation pour chaque établissement; ce n'est plus "dans un délai de 15 jours" après l'arrêté qui fixe ces dotations au niveau régional mais simplement "après" la publication de cet arrêté.

De même, ce n'est plus "dans un délai d'un mois suivant" la publication de l'arrêté mais "l'année suivante et au plus tard le 31 mars" que les montants des dotations file active, qualité du codage et qualité (programme d'incitation financière à l'amélioration de la qualité -Ifaq) sont arrêtés par l'ARS pour chaque établissement.

Par ailleurs, pour la dotation populationnelle régionale, la mention du fait que les critères régionaux ne peuvent pas prendre en compte les données d'activité servant de base à la dotation file active, est supprimée. En d'autres termes, le projet de texte "ouvre la possibilité de prendre en compte un critère d'activité pour la répartition de la dotation populationnelle au niveau infrarégional", est-il traduit dans la notice.

Modification des dispositions transitoires

Dans l'article 2, le décret du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, qui détaille les dispositions transitoires de la réforme 2022-2023 (cf dépêche du 30/09/2021 à 17:44), est modifié.

En conformité avec l'article 1 de ce projet de texte, il est d'abord indiqué que pour l'année 2022, "après" et non plus "dans le délai de 15 jours suivant la publication de l'arrêté", l'ARS arrête, pour chaque établissement, une dotation d'un montant égal aux recettes 2021 perçues au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Il est ajouté que "pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours de l'année 2022, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement", l'ARS "arrête ce montant, dans des conditions définies par arrêté".

Ensuite, au plus tard le 31 "mars 2023" et non plus le 31 décembre 2022, l'ARS notifie un montant complémentaire "calculé sur la base du différentiel" avec la dotation 2021.

Les dispositions pour 2023 sont décrites ainsi:

Pour cette année, "pour chaque établissement, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses […] et dans les conditions définies par arrêté […], le montant annuel" de la dotation populationnelle "ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente", et celui de la dotation file active "ne peut être inférieur à une fraction des montants notifiés l'année précédente".

Le projet de texte dispose ensuite que "pour les années 2024 et 2025, pour chaque établissement, le montant annuel" de la dotation populationnelle "ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente" et que la dotation file active "ne peut être inférieure à une fraction du montant notifié l'année précédente".

Cette "fraction peut être définie annuellement par catégories d'établissements […] dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale".

C'était l'engagement des pouvoirs publics de sécuriser les montants de ces deux dotations les premières années de la réforme pour qu'aucun établissement ne soit perdant, rappelle-t-on.

Par ailleurs, "pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2023, 2024 ou 2025, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, la première année, [l'ARS] arrête les montants […] dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale", est-il noté.

Des dispositions pour le programme Ifaq

Dans l'article 3 du projet de texte, il est spécifié que par dérogation à l'article du code de la sécurité sociale qui détermine les dotations issues du programme Ifaq, le montant de la dotation complémentaire obtenue en 2022 est déterminé sur la base "de l'activité réalisée au cours de l'année 2019 pour les établissements" MCO et SSR, et "des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités" de psychiatrie.

De même, par dérogation, pour l'année 2023, le montant de la dotation complémentaire est déterminé "sur la base de l'activité réalisée au cours d'une période définie par arrêté" pour les établissements" MCO et SSR, et sur la base "des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours d'une année antérieure fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale" pour les activités de psychiatrie.

Par dérogation encore, pour l'année 2022, l'ARS "peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles, arrêter au plus tard le 31 décembre", pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire sur la base "des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs […] recueillis au titre de l'année 2021", "des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs au titre de la dotation complémentaire de l'année 2021" et "d'un prorata de l'activité de l'établissement concerné pour l'année 2019".

Un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale doit préciser les modalités de détermination du montant de la dotation complémentaire pour l'année 2022.

Quant à l'article 4, il introduit aussi des dispositions transitoires et dérogatoires pour la dotation complémentaire mise en place dans le cadre de l'activité d'urgence.

Pour 2022, et par dérogation aux dispositifs existants, il propose que le montant de la dotation complémentaire Ifaq mise en place soit calculé en fonction des gains théoriques par établissement, déterminés sur la base du financement pour 2019 de leur activité de soins de médecine d'urgence, et non 2021.

Ce montant serait composé de deux parts, une part principale, "fixée [au plus tard le 31 décembre 2022] pour chaque région et allouée entre les établissements de la région en fonction du gain théorique de chaque établissement, calculé pour chaque indicateur" défini par arrêté, et une part complémentaire arrêtée, au plus tard le 31 décembre 2022.

Le projet de décret modifie par ailleurs les modalités d'inscription sur la liste des établissements de santé éligibles au dispositif de financement forfaitaire pour la maladie rénale chronique (MRC) ainsi que les conditions de rémunération des établissements prenant en charge un nombre de patients inférieur au seuil prévu (cf dépêche du 08/12/2022 à 13:49).

vl-cb/vg/ab/APMnews

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.