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GHT: LE PROJET DE DÉCRET DÉFINIT LA CONVENTION CONSTITUTIVE ET LE PROJET MÉDICAL PARTAGÉ
La nouvelle version du projet de décret qui a été adressée aux différentes instances et organisations du secteur hospitalier, est longue de 16 pages et s'articule autour de six articles, rappelle-t-on.
Le projet prévoit "deux volets" dans la convention constitutive du GHT: l'un "relatif au projet médical partagé du groupement", l'autre sur les "modalités de fonctionnement" du GHT. Ce dernier volet "comporte le cas échéant la liste des instances communes du groupement" et les "modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances".
"La convention constitutive est conclue pour une durée indéterminée", est-il précisé.
Toujours selon le projet de décret, les règles de fonctionnement du GHT seront "précis[ées] dans un règlement intérieur" qui sera "élaboré et adopté par le comité stratégique" du groupement.
PREPAREE PAR LES DIRECTEURS ET PRESIDENTS DE CME
La convention constitutive sera "préparée par les directeurs et les présidents des commissions médicales d'établissement [CME] parties au GHT, en associant les personnels médicaux et soignants", est-il détaillé.
Elle est "approuvée et signée par tous les directeurs des établissements parties au groupement, après avis" des instances de personnel médical et non médical des hôpitaux et établissements médico-sociaux concernés (comités techniques d'établissement [CTE], CME et commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques [CSIRMT]).
La convention sera ensuite "soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé [ARS] compétente", dans un délai de "deux mois à compter de sa réception". Le silence du responsable de l'ARS "vaut approbation".
La date de publication de l'arrêté d'approbation du directeur de l'ARS ou des directeurs de plusieurs ARS pour les GHT interrégionaux, "vaut date d'entrée en vigueur" de la convention constitutive du GHT.
Le projet de décret inclut des dispositions en cas d'irrégularité de la convention, ou lorsque le projet médical partagé n'est pas conforme au projet régional de santé (PRS).
UNE STRATÉGIE MÉDICALE PAR FILIÈRES SUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Le projet de décret détaille le contenu du projet médical partagé qui sera élaboré "pour une période maximale de cinq ans" et précisera "la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire par filières sur l'ensemble des activités des établissements parties au GHT".
"Il comprend notamment": ->"les objectifs médicaux conformes au projet régional de santé et à l'offre de soins existante" ->"les objectifs du groupement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins" ->"l'organisation par filière d'une offre de soins graduée de la proximité au recours, en identifiant les modalités de prise en charge coordonnée des patients et professionnels de santé entre les différents établissements parties au GHT". "Cette organisation tient compte des obligations et des coopérations respectives de chacun des établissements et services parties au groupement". -> "la description de l'organisation des activités, au sein de chacune des filières, portant sur: la permanence et la continuité des soins, les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées, les activités de prise en charge ambulatoire, les activités d'hospitalisation conventionnelle, les plateaux techniques, la prise en charge des urgences et soins non programmés, les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR), les activités d'hospitalisation à domicile (HAD), les activités de prise en charge médico-sociale". Pour les sept premières activités, il est demandé une "déclinaison par site" et pour les deux premières, de préciser les activités réalisées par télémédecine. -> "le projet commun de biologie médicale" ->"le projet commun d'imagerie diagnostique et interventionnelle" ->"le projet commun de pharmacie le cas échéant" ->"la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques", découlant de l'organisation des activités -> "les modalités d'organisation territoriale des équipes médicales communes".
Le règlement intérieur du GHT fixera "les modalités selon lesquelles tous les établissements publics de santé concernés élaborent le projet médical partagé, et en particulier les modalités d'association des personnels médicaux et soignants", est-il indiqué.
Au plan du calendrier, le projet médical partagé devra définir, "au 1er juillet 2016", "les orientations stratégiques du GHT et les filières de prise en charge des patients au sein du groupement". Il devra être conforme aux dispositions précédentes sur son contenu "au 1er janvier 2017".
Le projet de décret prévoit des dispositions spécifiques en l'absence de transmission du projet médical au 1er juillet 2016, de l'absence de transmission de la convention constitutive à l'ARS aux délais fixés, ou lorsqu'un GHT "résulte d'une ancienne communauté hospitalière de territoire [CHT]".
Dans ce dernier cas, sauf opposition du directeur général de l'ARS, le GHT pourra être "régulièrement créé par avenant à la convention constitutive de communauté hospitalière de territoire", est-il indiqué.
DOC 819 (Projet%20de%20d%E9cret%20GHT)
san/ab/APM polsan
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GHT: LE PROJET DE DÉCRET DÉFINIT LA CONVENTION CONSTITUTIVE ET LE PROJET MÉDICAL PARTAGÉ
La nouvelle version du projet de décret qui a été adressée aux différentes instances et organisations du secteur hospitalier, est longue de 16 pages et s'articule autour de six articles, rappelle-t-on.
Le projet prévoit "deux volets" dans la convention constitutive du GHT: l'un "relatif au projet médical partagé du groupement", l'autre sur les "modalités de fonctionnement" du GHT. Ce dernier volet "comporte le cas échéant la liste des instances communes du groupement" et les "modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances".
"La convention constitutive est conclue pour une durée indéterminée", est-il précisé.
Toujours selon le projet de décret, les règles de fonctionnement du GHT seront "précis[ées] dans un règlement intérieur" qui sera "élaboré et adopté par le comité stratégique" du groupement.
PREPAREE PAR LES DIRECTEURS ET PRESIDENTS DE CME
La convention constitutive sera "préparée par les directeurs et les présidents des commissions médicales d'établissement [CME] parties au GHT, en associant les personnels médicaux et soignants", est-il détaillé.
Elle est "approuvée et signée par tous les directeurs des établissements parties au groupement, après avis" des instances de personnel médical et non médical des hôpitaux et établissements médico-sociaux concernés (comités techniques d'établissement [CTE], CME et commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques [CSIRMT]).
La convention sera ensuite "soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé [ARS] compétente", dans un délai de "deux mois à compter de sa réception". Le silence du responsable de l'ARS "vaut approbation".
La date de publication de l'arrêté d'approbation du directeur de l'ARS ou des directeurs de plusieurs ARS pour les GHT interrégionaux, "vaut date d'entrée en vigueur" de la convention constitutive du GHT.
Le projet de décret inclut des dispositions en cas d'irrégularité de la convention, ou lorsque le projet médical partagé n'est pas conforme au projet régional de santé (PRS).
UNE STRATÉGIE MÉDICALE PAR FILIÈRES SUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Le projet de décret détaille le contenu du projet médical partagé qui sera élaboré "pour une période maximale de cinq ans" et précisera "la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire par filières sur l'ensemble des activités des établissements parties au GHT".
"Il comprend notamment": ->"les objectifs médicaux conformes au projet régional de santé et à l'offre de soins existante" ->"les objectifs du groupement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins" ->"l'organisation par filière d'une offre de soins graduée de la proximité au recours, en identifiant les modalités de prise en charge coordonnée des patients et professionnels de santé entre les différents établissements parties au GHT". "Cette organisation tient compte des obligations et des coopérations respectives de chacun des établissements et services parties au groupement". -> "la description de l'organisation des activités, au sein de chacune des filières, portant sur: la permanence et la continuité des soins, les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées, les activités de prise en charge ambulatoire, les activités d'hospitalisation conventionnelle, les plateaux techniques, la prise en charge des urgences et soins non programmés, les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR), les activités d'hospitalisation à domicile (HAD), les activités de prise en charge médico-sociale". Pour les sept premières activités, il est demandé une "déclinaison par site" et pour les deux premières, de préciser les activités réalisées par télémédecine. -> "le projet commun de biologie médicale" ->"le projet commun d'imagerie diagnostique et interventionnelle" ->"le projet commun de pharmacie le cas échéant" ->"la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques", découlant de l'organisation des activités -> "les modalités d'organisation territoriale des équipes médicales communes".
Le règlement intérieur du GHT fixera "les modalités selon lesquelles tous les établissements publics de santé concernés élaborent le projet médical partagé, et en particulier les modalités d'association des personnels médicaux et soignants", est-il indiqué.
Au plan du calendrier, le projet médical partagé devra définir, "au 1er juillet 2016", "les orientations stratégiques du GHT et les filières de prise en charge des patients au sein du groupement". Il devra être conforme aux dispositions précédentes sur son contenu "au 1er janvier 2017".
Le projet de décret prévoit des dispositions spécifiques en l'absence de transmission du projet médical au 1er juillet 2016, de l'absence de transmission de la convention constitutive à l'ARS aux délais fixés, ou lorsqu'un GHT "résulte d'une ancienne communauté hospitalière de territoire [CHT]".
Dans ce dernier cas, sauf opposition du directeur général de l'ARS, le GHT pourra être "régulièrement créé par avenant à la convention constitutive de communauté hospitalière de territoire", est-il indiqué.
DOC 819 (Projet%20de%20d%E9cret%20GHT)
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