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05/04 2018
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HÔPITAL: LA DURÉE DE TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EXCÉDER 48 HEURES SUR 7 JOURS GLISSÉS (CONSEIL D'ETAT)

PARIS, 5 avril 2018 (APMnews) - La durée maximale de travail des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) ne peut excéder 48 heures sur une période de sept jours, déterminée de manière glissante et non par semaine civile, a tranché le Conseil d'Etat dans une décision rendue mercredi.

Dans cette décision mentionnée au recueil Lebon, le Conseil d'Etat précise l'interprétation des dispositions relatives au temps de travail effectif des agents de la FPH, au regard de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Le syndicat Sud Santé sociaux 31 avait engagé un recours en excès de pouvoir contre plusieurs décisions du directeur général du CHU de Toulouse fixant le tableau de service des infirmiers du service des grands brûlés pour 2011 et 2012.

Le syndicat reprochait notamment à la direction d'avoir retenu le cycle d'une semaine civile, comme période de référence pour l'application de la limite de 48 heures de travail, heures supplémentaires comprises.

En première instance, le syndicat avait obtenu gain de cause pour une question de dépassement de la durée quotidienne de travail, avant d'être débouté par la cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux dans deux arrêts de janvier 2016. Le Conseil d'Etat a partiellement annulé les arrêts en question.

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord la réglementation en vigueur s'agissant de la durée de travail des agents publics hospitaliers, issus des articles 1er, 9 et 11 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.

"Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder 48 heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni 44 heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni 39 heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier", explique le Conseil d'Etat.

Il estime ensuite que les dispositions de la directive européenne de 2003 limitant à 48 heures la durée hebdomadaire de travail en moyenne par semaine civile, calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à 12 mois, "sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret [du 4 janvier 2002]".

Or ces dispositions prévoient que "la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, 'ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de sept jours'", rappelle-t-il.

"Eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas 48 heures", tranche le Conseil d'Etat.

Une durée de 12 heures quotidienne possible dans certains services

Sur le fond, le Conseil d'Etat a toutefois désavoué le tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé les tableaux au motif d'un dépassement de la durée maximale quotidienne, fixée à neuf heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit, voire 12 heures dans certains cas.

En effet, il relève que, compte tenu de "la spécificité du service public hospitalier", l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 autorise le recours à une durée quotidienne de travail de 12 heures "dans les services où, eu égard à la situation particulière des patients accueillis, le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée permet d'assurer un niveau adéquat de qualité des soins".

En l'espèce, l'organisation en cycle de 12 heures se trouvait justifiée "par des contraintes de continuité propres au service des grands brûlés et tenant notamment à la qualité des soins que le maintien des mêmes personnels auprès des patients permet d'assurer à ceux-ci du point de vue du suivi de leur cicatrisation, de leur alimentation et de la limitation des infections", écrit le Conseil d'Etat.

C'est donc sur le seul motif de la violation de la réglementation sur le plafond de 48 heures de travail sur une période de sept jours glissante qu'il a annulé la décision de la CAA et validé l'annulation des tableaux de service établis en mai 2012, prononcée par le tribunal administratif de Toulouse en première instance.

Le Conseil d'Etat a exclu de différer l'annulation rétroactive des tableaux de service, jugeant qu'elle "n'est pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, eu égard tant aux effets que ces actes ont produits et aux situations qui ont pu se constituer lorsqu'ils étaient en vigueur qu'à l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de leurs effets".

Il a par ailleurs condamné le CHU à verser 5.000 € au syndicat Sud Santé Sociaux 31 au titre des frais de procédure.

Conseil d'Etat, 4 avril 2018, décision n°398069

vg/vl/APMnews

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HÔPITAL: LA DURÉE DE TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EXCÉDER 48 HEURES SUR 7 JOURS GLISSÉS (CONSEIL D'ETAT)

PARIS, 5 avril 2018 (APMnews) - La durée maximale de travail des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) ne peut excéder 48 heures sur une période de sept jours, déterminée de manière glissante et non par semaine civile, a tranché le Conseil d'Etat dans une décision rendue mercredi.

Dans cette décision mentionnée au recueil Lebon, le Conseil d'Etat précise l'interprétation des dispositions relatives au temps de travail effectif des agents de la FPH, au regard de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Le syndicat Sud Santé sociaux 31 avait engagé un recours en excès de pouvoir contre plusieurs décisions du directeur général du CHU de Toulouse fixant le tableau de service des infirmiers du service des grands brûlés pour 2011 et 2012.

Le syndicat reprochait notamment à la direction d'avoir retenu le cycle d'une semaine civile, comme période de référence pour l'application de la limite de 48 heures de travail, heures supplémentaires comprises.

En première instance, le syndicat avait obtenu gain de cause pour une question de dépassement de la durée quotidienne de travail, avant d'être débouté par la cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux dans deux arrêts de janvier 2016. Le Conseil d'Etat a partiellement annulé les arrêts en question.

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord la réglementation en vigueur s'agissant de la durée de travail des agents publics hospitaliers, issus des articles 1er, 9 et 11 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.

"Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder 48 heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni 44 heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni 39 heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier", explique le Conseil d'Etat.

Il estime ensuite que les dispositions de la directive européenne de 2003 limitant à 48 heures la durée hebdomadaire de travail en moyenne par semaine civile, calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à 12 mois, "sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret [du 4 janvier 2002]".

Or ces dispositions prévoient que "la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, 'ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de sept jours'", rappelle-t-il.

"Eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas 48 heures", tranche le Conseil d'Etat.

Une durée de 12 heures quotidienne possible dans certains services

Sur le fond, le Conseil d'Etat a toutefois désavoué le tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé les tableaux au motif d'un dépassement de la durée maximale quotidienne, fixée à neuf heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit, voire 12 heures dans certains cas.

En effet, il relève que, compte tenu de "la spécificité du service public hospitalier", l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 autorise le recours à une durée quotidienne de travail de 12 heures "dans les services où, eu égard à la situation particulière des patients accueillis, le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée permet d'assurer un niveau adéquat de qualité des soins".

En l'espèce, l'organisation en cycle de 12 heures se trouvait justifiée "par des contraintes de continuité propres au service des grands brûlés et tenant notamment à la qualité des soins que le maintien des mêmes personnels auprès des patients permet d'assurer à ceux-ci du point de vue du suivi de leur cicatrisation, de leur alimentation et de la limitation des infections", écrit le Conseil d'Etat.

C'est donc sur le seul motif de la violation de la réglementation sur le plafond de 48 heures de travail sur une période de sept jours glissante qu'il a annulé la décision de la CAA et validé l'annulation des tableaux de service établis en mai 2012, prononcée par le tribunal administratif de Toulouse en première instance.

Le Conseil d'Etat a exclu de différer l'annulation rétroactive des tableaux de service, jugeant qu'elle "n'est pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, eu égard tant aux effets que ces actes ont produits et aux situations qui ont pu se constituer lorsqu'ils étaient en vigueur qu'à l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de leurs effets".

Il a par ailleurs condamné le CHU à verser 5.000 € au syndicat Sud Santé Sociaux 31 au titre des frais de procédure.

Conseil d'Etat, 4 avril 2018, décision n°398069

vg/vl/APMnews

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