Actualités de l'Urgence - APM

10/07 2020
Retour

LA LOI ACCOMPAGNANT LA SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

PARIS, 10 juillet 2020 (APMnews) - La loi visant à accompagner la sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui prolonge jusqu'au 30 octobre 2020 une partie des pouvoirs de restrictions accordés au premier ministre pour la gestion de la crise du Covid-19, a été publiée vendredi au Journal officiel.

Le Parlement avait définitivement adopté le texte le 2 juillet à l'issue d'une lecture définitive à l'Assemblée nationale, sans qu'un compromis ait pu être trouvé avec le Sénat, qui accusait le gouvernement et la majorité de vouloir maintenir un état d'urgence sanitaire qui ne dirait pas son nom (cf dépêche du 03/07/2020 à 12:07).

Créé à titre temporaire par la loi d'urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire permet au premier ministre et au ministre chargé de la santé, épaulé par un conseil scientifique, de prendre un ensemble de mesures de toute nature, y compris restrictives, afin de lutter contre une "catastrophe sanitaire" (cf dépêche du 22/03/2020 à 22:23 et dépêche du 12/05/2020 à 10:16).

En vigueur depuis le 24 mars, il cessera vendredi à minuit, sauf sur les territoires de Guyane et Mayotte, pour lesquels l'article 2 du texte le proroge jusqu'au 30 octobre 2020 inclus.

L'ensemble des dispositions législatives encadrant la gestion des crises sanitaires (mesures d'urgence, état d'urgence sanitaire), doivent être révisées par le Parlement d'ici au 1er avril 2021, date à laquelle le cadre législatif permettant de déclencher l'état d'urgence sanitaire sera caduc.

L'article 1er autorise le premier ministre jusqu'au 30 octobre, par décret, à "réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage".

Il pourra également, "pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé".

"Ces mesures localisées ne pourront cependant pas conduire à des mesures générales et absolues telles que la limitation des déplacements dans un rayon de 100 kilomètres, qui avait été mise en place au niveau national", précisait la rapporteure sur le texte à l'Assemblée nationale, Marie Guévenoux (LREM, Essonne).

Le chef du gouvernement pourra aussi décréter "la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories" d'établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunions "lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus".

Il pourra également soumettre les déplacements en avion à la présentation d'une analyse sérologique négative au Covid-19, pour les personnes qui souhaitent quitter ou arriver sur le territoire national (hors territoires d'outre-mer non classés dans les zones de circulation de l'infection).

Saisi sur les seules dispositions de l'article 1, le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution dans une décision rendue jeudi.

L'article 3 (nouvelle numérotation) limite aux seules finalités de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus l'extension de la durée de conservation des données consignées dans les fichiers Sidep (service intégré de dépistage et de prévention) et Contact Covid, autorisés par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire (cf dépêche du 13/05/2020 à 15:19).

Le Parlement avait limité la durée de vie de ces deux systèmes d'information poursuivant 4 finalités (identification et traçage des cas contacts, orientation des patients, surveillance épidémiologique et recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation) à 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 janvier 2021 (cf dépêche du 09/05/2020 à 20:56).

Cet article entendait initialement revenir sur la limite de 3 mois fixée pour la conservation des données, y compris de santé, renseignées dans les deux fichiers, le gouvernement estimant qu'une telle durée compromettait certaines finalités poursuivies, reprenant des arguments déjà développés lors de l'examen de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Il prévoit désormais que "la durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée", pendant la durée de vie des deux fichiers, uniquement pour la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que pour la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, par décret en Conseil d’Etat pris après avis publics de la Cnil et du Comité de contrôle et de liaison Covid-19.

"Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation", est-il prévu.

Les données de l'application de traçage des cas contacts StopCovid (cf dépêche du 02/06/2020 à 11:34) ne sont pas concernées par ces dispositions, rappelle-t-on.

Les articles 4 et 5 appliquent les dispositions de l'article 1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en y encadrant par ailleurs les mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement.

(Journal officiel, vendredi 10 juillet, texte 1 et décision du Conseil constitutionnel)

vg/nc/APMnews

Les données APM Santé sont la propriété de APM International. Toute copie, republication ou redistribution des données APM Santé, notamment via la mise en antémémoire, l'encadrement ou des moyens similaires, est expressément interdite sans l'accord préalable écrit de APM. APM ne sera pas responsable des erreurs ou des retards dans les données ou de toutes actions entreprises en fonction de celles-ci ou toutes décisions prises sur la base du service. APM, APM Santé et le logo APM International, sont des marques d'APM International dans le monde. Pour de plus amples informations sur les autres services d'APM, veuillez consulter le site Web public d'APM à l'adresse www.apmnews.com

Copyright © APM-Santé - Tous droits réservés.

Informations professionnelles

10/07 2020
Retour

LA LOI ACCOMPAGNANT LA SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

PARIS, 10 juillet 2020 (APMnews) - La loi visant à accompagner la sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui prolonge jusqu'au 30 octobre 2020 une partie des pouvoirs de restrictions accordés au premier ministre pour la gestion de la crise du Covid-19, a été publiée vendredi au Journal officiel.

Le Parlement avait définitivement adopté le texte le 2 juillet à l'issue d'une lecture définitive à l'Assemblée nationale, sans qu'un compromis ait pu être trouvé avec le Sénat, qui accusait le gouvernement et la majorité de vouloir maintenir un état d'urgence sanitaire qui ne dirait pas son nom (cf dépêche du 03/07/2020 à 12:07).

Créé à titre temporaire par la loi d'urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire permet au premier ministre et au ministre chargé de la santé, épaulé par un conseil scientifique, de prendre un ensemble de mesures de toute nature, y compris restrictives, afin de lutter contre une "catastrophe sanitaire" (cf dépêche du 22/03/2020 à 22:23 et dépêche du 12/05/2020 à 10:16).

En vigueur depuis le 24 mars, il cessera vendredi à minuit, sauf sur les territoires de Guyane et Mayotte, pour lesquels l'article 2 du texte le proroge jusqu'au 30 octobre 2020 inclus.

L'ensemble des dispositions législatives encadrant la gestion des crises sanitaires (mesures d'urgence, état d'urgence sanitaire), doivent être révisées par le Parlement d'ici au 1er avril 2021, date à laquelle le cadre législatif permettant de déclencher l'état d'urgence sanitaire sera caduc.

L'article 1er autorise le premier ministre jusqu'au 30 octobre, par décret, à "réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage".

Il pourra également, "pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé".

"Ces mesures localisées ne pourront cependant pas conduire à des mesures générales et absolues telles que la limitation des déplacements dans un rayon de 100 kilomètres, qui avait été mise en place au niveau national", précisait la rapporteure sur le texte à l'Assemblée nationale, Marie Guévenoux (LREM, Essonne).

Le chef du gouvernement pourra aussi décréter "la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories" d'établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunions "lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus".

Il pourra également soumettre les déplacements en avion à la présentation d'une analyse sérologique négative au Covid-19, pour les personnes qui souhaitent quitter ou arriver sur le territoire national (hors territoires d'outre-mer non classés dans les zones de circulation de l'infection).

Saisi sur les seules dispositions de l'article 1, le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution dans une décision rendue jeudi.

L'article 3 (nouvelle numérotation) limite aux seules finalités de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus l'extension de la durée de conservation des données consignées dans les fichiers Sidep (service intégré de dépistage et de prévention) et Contact Covid, autorisés par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire (cf dépêche du 13/05/2020 à 15:19).

Le Parlement avait limité la durée de vie de ces deux systèmes d'information poursuivant 4 finalités (identification et traçage des cas contacts, orientation des patients, surveillance épidémiologique et recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation) à 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 janvier 2021 (cf dépêche du 09/05/2020 à 20:56).

Cet article entendait initialement revenir sur la limite de 3 mois fixée pour la conservation des données, y compris de santé, renseignées dans les deux fichiers, le gouvernement estimant qu'une telle durée compromettait certaines finalités poursuivies, reprenant des arguments déjà développés lors de l'examen de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Il prévoit désormais que "la durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée", pendant la durée de vie des deux fichiers, uniquement pour la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que pour la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, par décret en Conseil d’Etat pris après avis publics de la Cnil et du Comité de contrôle et de liaison Covid-19.

"Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation", est-il prévu.

Les données de l'application de traçage des cas contacts StopCovid (cf dépêche du 02/06/2020 à 11:34) ne sont pas concernées par ces dispositions, rappelle-t-on.

Les articles 4 et 5 appliquent les dispositions de l'article 1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en y encadrant par ailleurs les mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement.

(Journal officiel, vendredi 10 juillet, texte 1 et décision du Conseil constitutionnel)

vg/nc/APMnews

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.