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22/05 2023
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LA LOI RIST SUR L'ACCÈS AUX SOINS PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

PARIS, 22 mai 2023 (APMnews) - La loi "portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé", qui facilite le recours aux paramédicaux, a été publiée samedi au Journal officiel.

Le texte a été définitivement adopté le 10 mai par le Parlement après l'adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (CMP), qui était parvenue le 6 avril à un accord sur un texte commun (cf dépêche du 10/05/2023 à 19:19 et dépêche du 06/04/2023 à 15:21).

Le texte, déposé le 18 octobre 2022 par la députée Stéphanie Rist (Renaissance, Loiret), rapporteure générale de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a connu un parcours législatif mouvementé, et a suscité des réactions contrastées chez les professionnels de santé.

Le texte compte finalement 17 articles.

La loi article par article

  • Article 1er: accès direct aux infirmiers en pratique avancée et primo-prescription
  • Article 2: prise en charge des plaies par les infirmiers
  • Article 3: accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes
  • Article 4: accès direct aux orthophonistes
  • Article 5: élargissement des compétences des assistants dentaires
  • Article 6: encadrement du nombre d'assistants dentaires en centres de santé
  • Article 7: élargissement à de nouveaux professionnels de la permanence des soins ambulatoires
  • Article 8: simplification de la procédure de mise à jour des protocoles de coopération nationaux
  • Article 9: modification des niveaux de formation des préparateurs en pharmacie
  • Article 10 : modification des conditions de formation pour l'exercice de la profession de diététicien
  • Article 11: extension des compétences des pédicures-podologues
  • Article 12: élargissement de l'autorisation reconnue aux opticiens-lunetiers d'adapter une prescription
  • Article 13: adaptation des prescriptions d'orthèses plantaires dans le cadre d'un renouvellement d'ordonnance
  • Article 14: statut des assistants de régulation médicale
  • Article 15: extension du renouvellement de traitements chroniques par le pharmacien
  • Article 16: expérimentation d'une compétence des pharmaciens biologistes pour réaliser des prélèvements cervico-vaginaux
  • Article 17: assouplissement du régime d'autorisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques

L'article 1er modifie l'article L4301-1 du code de la santé publique relatif à la pratique avancée.

Il ouvre l'accès à la primo-prescription pour les infirmiers en pratique avancée (IPA), et ajoute la Haute autorité de santé (HAS) aux instances consultées pour avis sur le décret en Conseil d'Etat qui en fixera les modalités.

Il autorise un accès direct aux IPA salariés exerçant dans les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif (Espic) et privés, ainsi que dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS), et aux IPA libéraux exerçant au sein de structures d'exercice coordonné (maisons de santé, équipes de soins primaires).

L'article abroge les expérimentations de primo-prescription et d'accès direct aux IPA prévues respectivement par les articles 76 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 et l'article 40 de la LFSS pour 2023 (cf dépêche du 25/10/2021 à 12:19 et dépêche du 18/01/2023 à 17:19).

La création de deux types d'IPA (infirmiers en pratique avancée spécialisés et infirmiers en pratique avancée "praticiens") a été retirée du texte en CMP.

L'article 2 autorise les infirmiers à prendre en charge la prévention et le traitement des plaies dans le cadre d'un exercice coordonné, incluant la prescription d'examens complémentaires et de produits de santé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les articles 3 et 4 ouvrent respectivement un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant dans des structures de soins coordonnés, et en établissement de santé ou médico-social.

Le masseur-kinésithérapeute pourra ainsi prendre en charge un patient "dans la limite de huit séances" s'il n'a pas eu de diagnostic médical préalable.

IPA, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes devront réaliser un compte rendu des soins réalisés (ainsi qu'un bilan initial pour les kinésithérapeutes), l'adresser systématiquement au patient et à son médecin traitant, et alimenter le dossier médical partagé (DMP).

L'accès direct aux IPA et masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est exclu mais pourra faire l'objet d'une expérimentation sur cinq ans conduite dans six départements. Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun, s'est engagé à ce qu'elle puisse être mise en oeuvre rapidement.

L'article 5 permet la création d'un deuxième type d'assistant dentaire aux compétences élargies aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins post-chirurgicaux, sous réserve d'une formation complémentaire.

L'article 6 impose un ratio d'emploi des assistants dentaires en fonction du nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant au sein des centres de santé dentaires.

Responsabilité collective de permanence des soins

L'article 7 institue le principe d'une "responsabilité collective" de participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu'en ville, reprenant l'article 39 de la LFSS pour 2023 censuré par le Conseil constitutionnel pour une raison de forme (cf dépêche du 31/10/2022 à 18:34).

François Braun s'est réjoui de cette mesure qui doit "permettre de garantir au patient un accès aux soins non programmés à toute heure du jour et de la nuit en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d'un territoire".

L'article 8 simplifie la procédure de mise à jour des protocoles de coopération nationaux.

L'article 9 modifie les niveaux de formation des préparateurs en pharmacie, afin de tirer les conséquences de l'accord relatif à la fonction publique hospitalière (FPH) signé le 13 juillet 2020 dans le cadre du Ségur de la santé, actant la réingénierie du diplôme de préparateur en pharmacie.

L'article 10 modifie les conditions de formation pour l'exercice de la profession de diététicien.

L'article 11 étend les compétences des pédicures-podologues afin qu'ils puissent prescrire des orthèses plantaires, des séances de soins adaptés et procéder à la gradation du risque podologique en cas de diabète.

L'article 12 élargit l'autorisation reconnue aux opticiens-lunetiers d'adapter la prescription de l'ophtalmologiste, avec son accord écrit, "lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact".

L'article 13 autorise les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes à adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires de moins de trois ans, sauf opposition du médecin.

L'article 14 confère le statut de professionnel de santé aux assistants de régulation médicale (ARM), qui glissent de la filière médico-administrative à la filière soignante de la fonction publique hospitalière (FPH) (cf dépêche du 19/01/2023 à 17:50).

L'article 15 porte d'un à trois mois le délai de délivrance exceptionnelle par le pharmacien d'officine, d'un traitement aux patients en affection de longue durée (ALD) dont l'ordonnance renouvelable est expirée, afin d'éviter les interruptions de traitement.

L'article 16 autorise désormais les pharmaciens biologistes à pratiquer des prélèvements cervico-vaginaux dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus.

L'article 17 assouplit le régime d'autorisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate (Trod), afin de permettre leur réalisation notamment par des non-professionnels de santé, désignés par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Les parlementaires ont finalement exclu du texte l'inscription dans le code de la santé publique d'un principe "d'engagement territorial des médecins", imaginé par le chef de l'Etat (cf dépêche du 06/01/2023 à 17:08) et qui avait suscité une levée de boucliers chez les syndicats de praticiens libéraux (cf dépêche du 19/01/2023 à 14:03).

L'indemnisation des rendez-vous médicaux non honorés, votée au Sénat (cf dépêche du 09/02/2023 à 14:12), n'a pas été retenue par la CMP.

Journal officiel, samedi 20 mai 2023, texte n°2

vg/ed/APMnews

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LA LOI RIST SUR L'ACCÈS AUX SOINS PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

PARIS, 22 mai 2023 (APMnews) - La loi "portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé", qui facilite le recours aux paramédicaux, a été publiée samedi au Journal officiel.

Le texte a été définitivement adopté le 10 mai par le Parlement après l'adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (CMP), qui était parvenue le 6 avril à un accord sur un texte commun (cf dépêche du 10/05/2023 à 19:19 et dépêche du 06/04/2023 à 15:21).

Le texte, déposé le 18 octobre 2022 par la députée Stéphanie Rist (Renaissance, Loiret), rapporteure générale de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a connu un parcours législatif mouvementé, et a suscité des réactions contrastées chez les professionnels de santé.

Le texte compte finalement 17 articles.

La loi article par article

  • Article 1er: accès direct aux infirmiers en pratique avancée et primo-prescription
  • Article 2: prise en charge des plaies par les infirmiers
  • Article 3: accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes
  • Article 4: accès direct aux orthophonistes
  • Article 5: élargissement des compétences des assistants dentaires
  • Article 6: encadrement du nombre d'assistants dentaires en centres de santé
  • Article 7: élargissement à de nouveaux professionnels de la permanence des soins ambulatoires
  • Article 8: simplification de la procédure de mise à jour des protocoles de coopération nationaux
  • Article 9: modification des niveaux de formation des préparateurs en pharmacie
  • Article 10 : modification des conditions de formation pour l'exercice de la profession de diététicien
  • Article 11: extension des compétences des pédicures-podologues
  • Article 12: élargissement de l'autorisation reconnue aux opticiens-lunetiers d'adapter une prescription
  • Article 13: adaptation des prescriptions d'orthèses plantaires dans le cadre d'un renouvellement d'ordonnance
  • Article 14: statut des assistants de régulation médicale
  • Article 15: extension du renouvellement de traitements chroniques par le pharmacien
  • Article 16: expérimentation d'une compétence des pharmaciens biologistes pour réaliser des prélèvements cervico-vaginaux
  • Article 17: assouplissement du régime d'autorisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques

L'article 1er modifie l'article L4301-1 du code de la santé publique relatif à la pratique avancée.

Il ouvre l'accès à la primo-prescription pour les infirmiers en pratique avancée (IPA), et ajoute la Haute autorité de santé (HAS) aux instances consultées pour avis sur le décret en Conseil d'Etat qui en fixera les modalités.

Il autorise un accès direct aux IPA salariés exerçant dans les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif (Espic) et privés, ainsi que dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS), et aux IPA libéraux exerçant au sein de structures d'exercice coordonné (maisons de santé, équipes de soins primaires).

L'article abroge les expérimentations de primo-prescription et d'accès direct aux IPA prévues respectivement par les articles 76 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 et l'article 40 de la LFSS pour 2023 (cf dépêche du 25/10/2021 à 12:19 et dépêche du 18/01/2023 à 17:19).

La création de deux types d'IPA (infirmiers en pratique avancée spécialisés et infirmiers en pratique avancée "praticiens") a été retirée du texte en CMP.

L'article 2 autorise les infirmiers à prendre en charge la prévention et le traitement des plaies dans le cadre d'un exercice coordonné, incluant la prescription d'examens complémentaires et de produits de santé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les articles 3 et 4 ouvrent respectivement un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant dans des structures de soins coordonnés, et en établissement de santé ou médico-social.

Le masseur-kinésithérapeute pourra ainsi prendre en charge un patient "dans la limite de huit séances" s'il n'a pas eu de diagnostic médical préalable.

IPA, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes devront réaliser un compte rendu des soins réalisés (ainsi qu'un bilan initial pour les kinésithérapeutes), l'adresser systématiquement au patient et à son médecin traitant, et alimenter le dossier médical partagé (DMP).

L'accès direct aux IPA et masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est exclu mais pourra faire l'objet d'une expérimentation sur cinq ans conduite dans six départements. Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun, s'est engagé à ce qu'elle puisse être mise en oeuvre rapidement.

L'article 5 permet la création d'un deuxième type d'assistant dentaire aux compétences élargies aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins post-chirurgicaux, sous réserve d'une formation complémentaire.

L'article 6 impose un ratio d'emploi des assistants dentaires en fonction du nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant au sein des centres de santé dentaires.

Responsabilité collective de permanence des soins

L'article 7 institue le principe d'une "responsabilité collective" de participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu'en ville, reprenant l'article 39 de la LFSS pour 2023 censuré par le Conseil constitutionnel pour une raison de forme (cf dépêche du 31/10/2022 à 18:34).

François Braun s'est réjoui de cette mesure qui doit "permettre de garantir au patient un accès aux soins non programmés à toute heure du jour et de la nuit en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d'un territoire".

L'article 8 simplifie la procédure de mise à jour des protocoles de coopération nationaux.

L'article 9 modifie les niveaux de formation des préparateurs en pharmacie, afin de tirer les conséquences de l'accord relatif à la fonction publique hospitalière (FPH) signé le 13 juillet 2020 dans le cadre du Ségur de la santé, actant la réingénierie du diplôme de préparateur en pharmacie.

L'article 10 modifie les conditions de formation pour l'exercice de la profession de diététicien.

L'article 11 étend les compétences des pédicures-podologues afin qu'ils puissent prescrire des orthèses plantaires, des séances de soins adaptés et procéder à la gradation du risque podologique en cas de diabète.

L'article 12 élargit l'autorisation reconnue aux opticiens-lunetiers d'adapter la prescription de l'ophtalmologiste, avec son accord écrit, "lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact".

L'article 13 autorise les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes à adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires de moins de trois ans, sauf opposition du médecin.

L'article 14 confère le statut de professionnel de santé aux assistants de régulation médicale (ARM), qui glissent de la filière médico-administrative à la filière soignante de la fonction publique hospitalière (FPH) (cf dépêche du 19/01/2023 à 17:50).

L'article 15 porte d'un à trois mois le délai de délivrance exceptionnelle par le pharmacien d'officine, d'un traitement aux patients en affection de longue durée (ALD) dont l'ordonnance renouvelable est expirée, afin d'éviter les interruptions de traitement.

L'article 16 autorise désormais les pharmaciens biologistes à pratiquer des prélèvements cervico-vaginaux dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus.

L'article 17 assouplit le régime d'autorisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate (Trod), afin de permettre leur réalisation notamment par des non-professionnels de santé, désignés par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Les parlementaires ont finalement exclu du texte l'inscription dans le code de la santé publique d'un principe "d'engagement territorial des médecins", imaginé par le chef de l'Etat (cf dépêche du 06/01/2023 à 17:08) et qui avait suscité une levée de boucliers chez les syndicats de praticiens libéraux (cf dépêche du 19/01/2023 à 14:03).

L'indemnisation des rendez-vous médicaux non honorés, votée au Sénat (cf dépêche du 09/02/2023 à 14:12), n'a pas été retenue par la CMP.

Journal officiel, samedi 20 mai 2023, texte n°2

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