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27/05 2021
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LES DÉPUTÉS ADOPTENT À L'UNANIMITÉ LA PROPOSITION DE LOI SUR LES SAPEURS-POMPIERS

PARIS, 27 mai 2021 (APMnews) - Les députés ont approuvé jeudi en première lecture et à l'unanimité la proposition de loi "visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers", qui intègre plusieurs mesures relatives aux soins d'urgence.

La proposition de loi du député Fabien Matras (LREM, Var), cosignée par plus de 500 députés issus de tous les groupes de l'Assemblée nationale, avait été déposée le 30 juin 2020. Le gouvernement a engagé la procédure d'examen accélérée sur le texte, qui va être transmis au Sénat.

Le texte a été approuvé par 89 voix pour et aucune contre, par les députés de la majorité (LREM, Modem, Agir ensemble) mais aussi des groupes UDI et indépendants, Les Républicains, Libertés et territoires, le groupe socialiste, GDR, et France insoumise.

Il comprend une soixantaine d'articles visant principalement à consolider le modèle français de la protection civile, moderniser et préciser les missions des services d'incendie et de secours (Sdis), et conforter l'engagement et le volontariat des sapeurs-pompiers.

D'abord en commission des lois, puis en séance publique, les députés en ont approuvé la plupart des dispositions en les précisant, avec l'aval du gouvernement qui a levé le gage financier.

L'article 2 précise l'article L1424‑2 du code général des collectivités territoriales en ajoutant la participation "aux soins d'urgence" aux missions des services d'incendie et de secours.

Au terme de cette réforme, un décret en Conseil d'Etat fixerait "les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé, ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre" (cf dépêche du 27/05/2021 à 10:33).

L'article 2 bis institue un accès très facilité, pour le médecin des sapeurs-pompiers, au dossier médical personnel (DMP) d'une personne secourue, en prévoyant un accès en dehors de toute autorisation préalable lorsque le pronostic vital est engagé, ce qui n'est actuellement possible pour aucun professionnel de santé (cf dépêche du 27/05/2021 à 10:59).

Un article additionnel prévoit qu'afin "de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la mise en place d’activités de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences", y compris donc les non-professionnels de santé.

Un autre article additionnel prévoit que lorsqu'un Sdis est composé de médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail, "il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés".

Redéfinition de la carence ambulancière

L'article 3 précise le rôle des services d'incendie et de secours dans le transport de patients en prévoyant qu'ils "ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public" (cf dépêche du 27/05/2021 à 14:01).

Il redéfinit les carences ambulancières comme "les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du Samu, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L1424-2".

Leur prise en charge financière serait assurée par l’établissement de santé siège du Samu, selon des conditions fixées par une convention conclue entre les deux parties, selon des modalités définies par un arrêté interministériel.

L'article 4 du texte tire les conséquences de cette réforme en modifiant l'article L6311-1 du code de la santé publique de manière à reconnaître de manière plus formelle le "concours" des services d'incendie et de secours à l'aide médicale urgente.

L'article 21 institue une mention "Mort pour le service de la République" pour honorer notamment les personnes décédées pendant la pandémie de Covid-19, dont les acteurs du système de santé (cf dépêche du 27/05/2021 à 12:26).

L'article 26 permet d'exempter de cotisations ordinales les médecins et sages-femmes retraités engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

L'article 31 autorise l'expérimentation d'un "numéro unique d'appel d'urgence" pendant une durée de trois ans (cf dépêche du 12/05/2021 à 18:29), une initiative qui a soulevé la colère des urgentistes, de la Fédération hospitalière de France (FHF) et autres personnalités du monde la santé (cf dépêche du 26/05/2021 à 18:56 et dépêche du 25/05/2021 à 13:26).

vg/ab/APMnews

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PARIS, 27 mai 2021 (APMnews) - Les députés ont approuvé jeudi en première lecture et à l'unanimité la proposition de loi "visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers", qui intègre plusieurs mesures relatives aux soins d'urgence.

La proposition de loi du député Fabien Matras (LREM, Var), cosignée par plus de 500 députés issus de tous les groupes de l'Assemblée nationale, avait été déposée le 30 juin 2020. Le gouvernement a engagé la procédure d'examen accélérée sur le texte, qui va être transmis au Sénat.

Le texte a été approuvé par 89 voix pour et aucune contre, par les députés de la majorité (LREM, Modem, Agir ensemble) mais aussi des groupes UDI et indépendants, Les Républicains, Libertés et territoires, le groupe socialiste, GDR, et France insoumise.

Il comprend une soixantaine d'articles visant principalement à consolider le modèle français de la protection civile, moderniser et préciser les missions des services d'incendie et de secours (Sdis), et conforter l'engagement et le volontariat des sapeurs-pompiers.

D'abord en commission des lois, puis en séance publique, les députés en ont approuvé la plupart des dispositions en les précisant, avec l'aval du gouvernement qui a levé le gage financier.

L'article 2 précise l'article L1424‑2 du code général des collectivités territoriales en ajoutant la participation "aux soins d'urgence" aux missions des services d'incendie et de secours.

Au terme de cette réforme, un décret en Conseil d'Etat fixerait "les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé, ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre" (cf dépêche du 27/05/2021 à 10:33).

L'article 2 bis institue un accès très facilité, pour le médecin des sapeurs-pompiers, au dossier médical personnel (DMP) d'une personne secourue, en prévoyant un accès en dehors de toute autorisation préalable lorsque le pronostic vital est engagé, ce qui n'est actuellement possible pour aucun professionnel de santé (cf dépêche du 27/05/2021 à 10:59).

Un article additionnel prévoit qu'afin "de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la mise en place d’activités de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences", y compris donc les non-professionnels de santé.

Un autre article additionnel prévoit que lorsqu'un Sdis est composé de médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail, "il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés".

Redéfinition de la carence ambulancière

L'article 3 précise le rôle des services d'incendie et de secours dans le transport de patients en prévoyant qu'ils "ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public" (cf dépêche du 27/05/2021 à 14:01).

Il redéfinit les carences ambulancières comme "les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du Samu, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L1424-2".

Leur prise en charge financière serait assurée par l’établissement de santé siège du Samu, selon des conditions fixées par une convention conclue entre les deux parties, selon des modalités définies par un arrêté interministériel.

L'article 4 du texte tire les conséquences de cette réforme en modifiant l'article L6311-1 du code de la santé publique de manière à reconnaître de manière plus formelle le "concours" des services d'incendie et de secours à l'aide médicale urgente.

L'article 21 institue une mention "Mort pour le service de la République" pour honorer notamment les personnes décédées pendant la pandémie de Covid-19, dont les acteurs du système de santé (cf dépêche du 27/05/2021 à 12:26).

L'article 26 permet d'exempter de cotisations ordinales les médecins et sages-femmes retraités engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

L'article 31 autorise l'expérimentation d'un "numéro unique d'appel d'urgence" pendant une durée de trois ans (cf dépêche du 12/05/2021 à 18:29), une initiative qui a soulevé la colère des urgentistes, de la Fédération hospitalière de France (FHF) et autres personnalités du monde la santé (cf dépêche du 26/05/2021 à 18:56 et dépêche du 25/05/2021 à 13:26).

vg/ab/APMnews

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