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PÉNALISER DANS LE FINANCEMENT ET LA CERTIFICATION LES MESURES DE CONTRAINTE EN PSYCHIATRIE (CGLPL)
Dans ce rapport et dans un dossier de presse afférent diffusé jeudi, le CGLPL rappelle que le juge judiciaire contrôle systématiquement depuis 2011 les mesures de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Les mesures d'isolement et de contention "n'ont fait l'objet d'un encadrement juridique qu'à compter de 2016, cadre qui a par la suite été renforcé en 2022".
"Rares sont ceux qui remettent en cause [le] principe" d'une judiciarisation des mesures de contrainte, même si "la réforme a été mise en œuvre dans des délais resserrés, sans concertation préalable avec les acteurs de terrain" et "dans un contexte de tension sur les effectifs et les ressources de la psychiatrie à l'hôpital public", résume le CGLPL, en préambule de ses 27 recommandations.
"La judiciarisation ne remplace pas une politique"
Concernant l'isolement et la contention, le contrôle juridictionnel "se met en place avec difficulté et reste peu opérant", estime le CGLPL.
S'il "a pu contribuer à mettre fin à certaines pratiques abusives, telles que le recours systématique à l'isolement lors de l'admission des patients ou aux mesures d'isolement et de contention à des fins punitives ou pour des durées préétablies sans lien avec l'évolution de l'état du patient", "cet effet potentiel, qui n'est pas objectivé à ce jour, pourrait résulter davantage de la contrainte administrative liée à la procédure juridictionnelle que d'une réflexion sur les pratiques", observe-t-il.
Or "la judiciarisation ne peut remplacer une politique de moindre recours à la contrainte en psychiatrie", politique qui, par ailleurs, "manque d'ambition", tance-t-il.
"Si des actions ont été déployées pour réduire [ces pratiques], elles sont principalement centrées sur l'accompagnement de la judiciarisation de ces mesures. Il est nécessaire de les adosser à une politique de moindre recours par des mesures concrètes embrassant toutes les dimensions de la prise en charge et mobilisant l'ensemble des leviers disponibles", insiste-t-il.
Pour contraindre les établissements à accélérer le pas, il propose ainsi notamment d'utiliser le taux de recours aux mesures d'isolement et de contention "comme indicateurs contraignants pour le financement" (recommandation n°24).
Un niveau de recours à définir ou le non-recours à ces pratiques pourrait être utilisé comme critère "pour l'octroi d'une dotation de financement supplémentaire" dans le cadre du dispositif d'incitation financière à la qualité (Ifaq), qui pour l'instant prend en compte surtout des indicateurs somatiques (cf dépêche du 22/09/2025 à 18:28).
Selon la même logique, il préconise d'intégrer des indicateurs "quantitatifs", et pas seulement qualitatifs comme aujourd'hui, sur la baisse du recours à l'isolement et la contention, dans les critères impératifs de certification des établissements par la Haute autorité de santé (HAS).
Décompter les mesures de contrainte aux urgences
Il propose également d'"utiliser le levier de la réforme des autorisations" (recommandation n°26), notamment via le respect des conditions techniques de fonctionnement (cf dépêche du 29/09/2022 à 13:21). En cas de non-respect, "si le retrait de l'autorisation à brève échéance paraît peu réaliste, ces dispositions […] constituent un levier intéressant pour inciter les établissements à accélérer leur mise en conformité, et en particulier la création d'une chambre d'apaisement, élément important pour permettre l'évolution des pratiques professionnelles et inciter à la réduction des mesures d'isolement et de contention", note le CGLPL.
Par ailleurs, "des formes de contrainte échappent encore à tout cadre légal et au contrôle du juge", note le contrôleur général, rappelant l'absence de contrôle dans les services d'urgence, l'absence de base légale pour l'isolement et la contention des mineurs (cf dépêche du 04/12/2025 à 09:20), de même que dans les hospitalisations en unités de soins intensifs en psychiatrie (Usip).
Le CGLPL appelle à "combler les lacunes du droit" sur ces cas particuliers. Il demande ainsi un cadre légal pour les Usip (cf dépêche du 12/12/2025 à 19:12) et propose de "décompter toute mesure d'isolement et de contention appliquée aux urgences dès sa mise en œuvre au titre d'une part des soins sans consentement, d'autre part de l'isolement et de la contention". Et "si à la suite d'une telle mesure, le patient n'est pas placé en soins sans consentement", il faut "indemniser le préjudice né d'une contrainte illégale" (recommandation n°19).
"Garantir une procédure pratique et cohérente"
Le CGLPL émet aussi des recommandations pour améliorer l'existant.
Parmi elles, il insiste sur la nécessité de bien informer le patient de ses droits (recommandations 1 à 3) et de "garantir" son accès au juge (recommandations 4 et 5).
Il appelle à "renforcer" les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) (recommandations 6 à 8), à "spécialiser et former les juges" (recommandations 12 à 14) et les avocats (recommandations 15 à 17).
Il faut "garantir une procédure pratique et cohérente", insiste-t-il, appelant notamment à "généraliser les conventions organisant la concertation entre établissements hospitaliers et juridictions et associer les barreaux à ces échanges" (recommandation 9), et à "généraliser" aussi "la transmission dématérialisée des documents entre les établissements hospitaliers et les juridictions par une plateforme conforme aux exigences du code de procédure civile et du code de la santé publique" (recommandation 10).
La protection des droits des patients hospitalisés sans leur consentement passe aussi par "le développement d'autres types de contentieux", "de nature à contribuer à une évolution des pratiques", affirme le CGLPL.
Engager la responsabilité de l'hôpital?
"La recherche de la responsabilité de l'établissement hospitalier répond à une logique très différente de celle consistant à demander la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement ou d'une mesure d'isolement et de contention", résume-t-il dans son dossier de presse. "La requête peut être introduite dans un contexte un peu plus serein pour le requérant, c'est-à-dire après la période de crise concomitante de son admission en hospitalisation sans consentement, voire après sa sortie du centre hospitalier", encourage-t-il.
Il débat ainsi de la responsabilité des hôpitaux, qui peut être engagée pour les conditions d'hospitalisation, "non pas en raison des conséquences dommageables des décisions d'hospitalisation sans consentement, mais des dommages causés au cours de l'hospitalisation elle-même".
La responsabilité peut également être engagée en cas d'isolement et de contention hors de l'hospitalisation sans consentement.
Comme il l'a déjà dit, le CGLPL demande par ailleurs de "recenser et évaluer les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'objectif de moindre recours à l'isolement et à la contention et identifier les financements correspondants" (recommandation n°22) et de "mettre en place un pilotage ministériel de la politique de réduction" de ces pratiques, avec un plan de formation (recommandation n°23).
Il réclame aussi de "développer des outils nationaux de suivi des mesures d'isolement et de contention" (recommandation n°27). Il y a eu un projet d'observatoire national qui ne s'est jamais concrétisé, note-t-on (cf dépêche du 17/05/2019 à 15:59).
(CGLPL, "L'effectivité des voies de recours en psychiatrie", éditions Lefebvre-Dalloz, disponible sur le site internet du CGLPL à partir du 22 janvier)
(CGLPL, dossier de presse sur "L'effectivité des voies de recours en psychiatrie" sur le site du CGLPL)
vl/lb/APMnews
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PÉNALISER DANS LE FINANCEMENT ET LA CERTIFICATION LES MESURES DE CONTRAINTE EN PSYCHIATRIE (CGLPL)
Dans ce rapport et dans un dossier de presse afférent diffusé jeudi, le CGLPL rappelle que le juge judiciaire contrôle systématiquement depuis 2011 les mesures de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Les mesures d'isolement et de contention "n'ont fait l'objet d'un encadrement juridique qu'à compter de 2016, cadre qui a par la suite été renforcé en 2022".
"Rares sont ceux qui remettent en cause [le] principe" d'une judiciarisation des mesures de contrainte, même si "la réforme a été mise en œuvre dans des délais resserrés, sans concertation préalable avec les acteurs de terrain" et "dans un contexte de tension sur les effectifs et les ressources de la psychiatrie à l'hôpital public", résume le CGLPL, en préambule de ses 27 recommandations.
"La judiciarisation ne remplace pas une politique"
Concernant l'isolement et la contention, le contrôle juridictionnel "se met en place avec difficulté et reste peu opérant", estime le CGLPL.
S'il "a pu contribuer à mettre fin à certaines pratiques abusives, telles que le recours systématique à l'isolement lors de l'admission des patients ou aux mesures d'isolement et de contention à des fins punitives ou pour des durées préétablies sans lien avec l'évolution de l'état du patient", "cet effet potentiel, qui n'est pas objectivé à ce jour, pourrait résulter davantage de la contrainte administrative liée à la procédure juridictionnelle que d'une réflexion sur les pratiques", observe-t-il.
Or "la judiciarisation ne peut remplacer une politique de moindre recours à la contrainte en psychiatrie", politique qui, par ailleurs, "manque d'ambition", tance-t-il.
"Si des actions ont été déployées pour réduire [ces pratiques], elles sont principalement centrées sur l'accompagnement de la judiciarisation de ces mesures. Il est nécessaire de les adosser à une politique de moindre recours par des mesures concrètes embrassant toutes les dimensions de la prise en charge et mobilisant l'ensemble des leviers disponibles", insiste-t-il.
Pour contraindre les établissements à accélérer le pas, il propose ainsi notamment d'utiliser le taux de recours aux mesures d'isolement et de contention "comme indicateurs contraignants pour le financement" (recommandation n°24).
Un niveau de recours à définir ou le non-recours à ces pratiques pourrait être utilisé comme critère "pour l'octroi d'une dotation de financement supplémentaire" dans le cadre du dispositif d'incitation financière à la qualité (Ifaq), qui pour l'instant prend en compte surtout des indicateurs somatiques (cf dépêche du 22/09/2025 à 18:28).
Selon la même logique, il préconise d'intégrer des indicateurs "quantitatifs", et pas seulement qualitatifs comme aujourd'hui, sur la baisse du recours à l'isolement et la contention, dans les critères impératifs de certification des établissements par la Haute autorité de santé (HAS).
Décompter les mesures de contrainte aux urgences
Il propose également d'"utiliser le levier de la réforme des autorisations" (recommandation n°26), notamment via le respect des conditions techniques de fonctionnement (cf dépêche du 29/09/2022 à 13:21). En cas de non-respect, "si le retrait de l'autorisation à brève échéance paraît peu réaliste, ces dispositions […] constituent un levier intéressant pour inciter les établissements à accélérer leur mise en conformité, et en particulier la création d'une chambre d'apaisement, élément important pour permettre l'évolution des pratiques professionnelles et inciter à la réduction des mesures d'isolement et de contention", note le CGLPL.
Par ailleurs, "des formes de contrainte échappent encore à tout cadre légal et au contrôle du juge", note le contrôleur général, rappelant l'absence de contrôle dans les services d'urgence, l'absence de base légale pour l'isolement et la contention des mineurs (cf dépêche du 04/12/2025 à 09:20), de même que dans les hospitalisations en unités de soins intensifs en psychiatrie (Usip).
Le CGLPL appelle à "combler les lacunes du droit" sur ces cas particuliers. Il demande ainsi un cadre légal pour les Usip (cf dépêche du 12/12/2025 à 19:12) et propose de "décompter toute mesure d'isolement et de contention appliquée aux urgences dès sa mise en œuvre au titre d'une part des soins sans consentement, d'autre part de l'isolement et de la contention". Et "si à la suite d'une telle mesure, le patient n'est pas placé en soins sans consentement", il faut "indemniser le préjudice né d'une contrainte illégale" (recommandation n°19).
"Garantir une procédure pratique et cohérente"
Le CGLPL émet aussi des recommandations pour améliorer l'existant.
Parmi elles, il insiste sur la nécessité de bien informer le patient de ses droits (recommandations 1 à 3) et de "garantir" son accès au juge (recommandations 4 et 5).
Il appelle à "renforcer" les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) (recommandations 6 à 8), à "spécialiser et former les juges" (recommandations 12 à 14) et les avocats (recommandations 15 à 17).
Il faut "garantir une procédure pratique et cohérente", insiste-t-il, appelant notamment à "généraliser les conventions organisant la concertation entre établissements hospitaliers et juridictions et associer les barreaux à ces échanges" (recommandation 9), et à "généraliser" aussi "la transmission dématérialisée des documents entre les établissements hospitaliers et les juridictions par une plateforme conforme aux exigences du code de procédure civile et du code de la santé publique" (recommandation 10).
La protection des droits des patients hospitalisés sans leur consentement passe aussi par "le développement d'autres types de contentieux", "de nature à contribuer à une évolution des pratiques", affirme le CGLPL.
Engager la responsabilité de l'hôpital?
"La recherche de la responsabilité de l'établissement hospitalier répond à une logique très différente de celle consistant à demander la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement ou d'une mesure d'isolement et de contention", résume-t-il dans son dossier de presse. "La requête peut être introduite dans un contexte un peu plus serein pour le requérant, c'est-à-dire après la période de crise concomitante de son admission en hospitalisation sans consentement, voire après sa sortie du centre hospitalier", encourage-t-il.
Il débat ainsi de la responsabilité des hôpitaux, qui peut être engagée pour les conditions d'hospitalisation, "non pas en raison des conséquences dommageables des décisions d'hospitalisation sans consentement, mais des dommages causés au cours de l'hospitalisation elle-même".
La responsabilité peut également être engagée en cas d'isolement et de contention hors de l'hospitalisation sans consentement.
Comme il l'a déjà dit, le CGLPL demande par ailleurs de "recenser et évaluer les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'objectif de moindre recours à l'isolement et à la contention et identifier les financements correspondants" (recommandation n°22) et de "mettre en place un pilotage ministériel de la politique de réduction" de ces pratiques, avec un plan de formation (recommandation n°23).
Il réclame aussi de "développer des outils nationaux de suivi des mesures d'isolement et de contention" (recommandation n°27). Il y a eu un projet d'observatoire national qui ne s'est jamais concrétisé, note-t-on (cf dépêche du 17/05/2019 à 15:59).
(CGLPL, "L'effectivité des voies de recours en psychiatrie", éditions Lefebvre-Dalloz, disponible sur le site internet du CGLPL à partir du 22 janvier)
(CGLPL, dossier de presse sur "L'effectivité des voies de recours en psychiatrie" sur le site du CGLPL)
vl/lb/APMnews
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