Actualités de l'Urgence - APM

01/06 2021
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PUBLICATION DE LA LOI INSTITUANT UN RÉGIME DE SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

PARIS, 1er juin 2021 (APMnews) - La loi instituant du mercredi 2 juin au jeudi 30 septembre un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui permet notamment le maintien du couvre-feu et la mise en oeuvre du "passe sanitaire" pour les évènements de grande ampleur, a été publiée mardi au Journal officiel.

La loi de "gestion de la sortie de crise sanitaire", adoptée définitivement jeudi par le Parlement (cf dépêche du 20/05/2021 à 18:02) a reçu lundi soir le feu vert du Conseil constitutionnel (cf dépêche du 31/05/2021 à 19:27).

Elle confirme la sortie mardi minuit de l'état d'urgence sanitaire décrété depuis le 17 octobre 2020 et prolongé à deux reprises depuis, mais maintient un certain nombre de prérogatives étendues pour l'exécutif afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, à compter de mercredi et jusqu'au 30 septembre 2021.

Le Parlement a raboté les propositions du gouvernement, qui souhaitait initialement aller jusqu'au 31 octobre 2021, et disposer de la faculté de réenclencher l'état d'urgence sanitaire de manière territorialisée pour une durée de 2 mois, pendant l'été.

Le régime juridique applicable à compter de mercredi est proche de celui créé en juillet 2020 pour accompagner la fin du premier état d'urgence sanitaire, et confère au premier ministre des prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes et d'accès à certains établissements recevant du public (ERP), "dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée".

Pendant les 30 premiers jours, du 2 au 30 juin, le premier ministre pourra maintenir le couvre-feu. Fixé à 19 heures depuis le 1er avril, il a été repoussé à 21 heures depuis le 19 mai, et passera à 23 heures mercredi 9 juin, avant d'être levé mercredi 30 juin (cf dépêche du 29/04/2021 à 18:18).

Passé le 30 juin, la mise en place d'un couvre-feu sera impossible à moins de décréter de nouveau l'état d'urgence sanitaire.

L'article 3 du texte proroge toutefois l'état d'urgence sanitaire en Guyane jusqu'au 30 septembre inclus pour faire face à la situation actuelle.

Le texte entérine la possibilité d'imposer, pour les déplacements au départ et à l'arrivée du territoire, la présentation du résultat d'un test de dépistage négatif du Sars-CoV-2, d'un justificatif de vaccination ou d'un "certificat de rétablissement", sous forme papier ou format numérique. Il n'exclut pas le cumul entre le test de dépistage et le certificat de vaccination ou de rétablissement.

Sa mise en oeuvre devrait s'inscrire dans le cadre du certificat Covid de l'Union européenne (UE) prévu pour faciliter la circulation au sein des Etats membres à partir du 1er juillet (cf dépêche du 21/05/2021 à 16:18).

Un passe sanitaire pour les grands évènements

Parallèlement, le gouvernement pourra mettre en place ce dispositif du 2 juin au 30 septembre, pour permettre l'accès à "certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels".

Contrairement au mécanisme prévu pour les déplacements au départ et à l'arrivée du territoire, ce "passe sanitaire" repose sur la présentation alternative du résultat d'un test de dépistage négatif du Sars-CoV-2, d'un justificatif de vaccination ou d'un "certificat de rétablissement".

"Cette règlementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris en extérieur, pour permettre de garantir la mise en oeuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus", dispose la loi. Le gouvernement envisage de fixer la jauge à 1.000 personnes.

En dehors de ces deux utilisations, nul ne pourra exiger la présentation d'un passe sanitaire sous peine d'amende ou de prison.

Un décret pris après avis de la Cnil déterminera les modalités d’application du passe sanitaire, "notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés" à contrôler ces documents, "ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation" des documents.

La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a par ailleurs présenté mercredi le téléservice permettant aux assurés sociaux de télécharger leur attestation de vaccination certifiée qui pourra être utilisée dans le cadre du passe sanitaire (cf dépêche du 27/05/2021 à 15:28).

Le rapporteur sur le texte au Sénat, Philippe Bas (LR, Manche) avait déploré jeudi la confusion existant entre le passe sanitaire, le certificat européen de circulation, et le cahier de rappel numérique qui sera mis en place pour l'accès aux restaurants ou aux salles de sport (cf dépêche du 25/05/2021 à 16:54).

La loi dispose que les mesures prescrites pendant la période de sortie de l'état d'urgence sont "strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu", l'exécutif devant y mettre fin "sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires".

Le comité scientifique Covid-19 continuera à se réunir pendant cette période transitoire et rendra "périodiquement" des avis sur ces mesures.

L’article 5 étend le régime de mise en quarantaine et de placement à l’isolement en vigueur au sein des territoires ultramarins à l’ensemble du territoire national, et habilite de nouveaux agents à en contrôler l'application.

L'article 6 sécurise la rédaction actuelle de l’article L3131-1 du code de la santé publique, qui permet au ministre chargé de la santé de prendre des mesures d'urgence en cas de menace sanitaire grave.

La nouvelle rédaction, qui sera caduque au 31 décembre 2021 conformément au souhait du Parlement de réviser à terme tout le régime juridique de lutte contre les menaces sanitaires, autorise le ministre de la santé à prendre, "par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population", "toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé", ainsi que des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Les données de Sidep et Contact Covid versées dans le SNDS

L'article 7 prévoit de rassembler au sein du système national des données de santé (SNDS) l'ensemble des données recueillies dans les traitements mis en place pour la gestion de l'épidémie (Sidep, Contact Covid) et "qui relèvent du champ" du SNDS, portant leur durée de conservation à 20 ans alors qu'elles devaient initialement se limiter à la durée de l'épidémie.

Cela intègre notamment les données issues de Contact Covid, qui représentent une cartographie sociale des personnes touchées ou potentiellement infectées par le virus, susceptibles d'être recueillies sans le consentement des personnes.

Le Conseil constitutionnel en a validé le principe, en précisant que les données issues de Contact Covid versées dans le SNDS ne devront contenir ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse, ni leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique.

La durée pour laquelle les deux systèmes d'information sont autorisés n'est pas modifiée, avec une date butoir actuellement fixée au 31 décembre 2021.

L'article 8 prolonge jusqu'au 30 septembre l’application de diverses mesures de nature législative prises pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, dont des adaptations des missions des services de santé au travail.

Diverses mesures d'adaptation

Il permet aux établissements et services sociaux et médico-sociaux et aux lieux de vie et d’accueil de déroger aux règles encadrant normalement leur organisation et leur fonctionnement, et intègre des mesures empêchant la modulation des financements dus en 2022 à certaines catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux "en raison des baisses d’activité ou de taux d’occupation constatées en 2021".

Il repousse d’un mois, au 31 juillet, la date limite de réalisation des coupes Aggir-Pathos effectuées pour 2021 dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) pour la détermination de leur forfait "soins"

Il prolonge jusqu'au 30 septembre la possibilité de déterminer par un accord collectif les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés payés à un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de ses congés payés, le plafond étant relevé de 6 à 8 jours.

L'article 9 prolonge la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des jeunes vulnérables pendant les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

L'article 11 prolonge de la suspension du jour de carence dans la fonction publique pour les agents touchés par le Covid-19, jusqu'au 30 septembre. Il précise que "le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination" par le virus.

L'article 12 habilite le gouvernement à prendre une nouvelle série d'ordonnances en matière d’activité partielle, de trêve hivernale et cyclonique et de revenus de remplacement.

L'article 13 institue à titre exceptionnel et pendant deux ans une procédure judiciaire simplifiée permettant l’adoption rapide, pour les petites et moyennes entreprises, de plans de sauvegarde afin de surmonter les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire.

L'article 14 procède à l'adaptation de l’organisation des élections départementales et régionales et du renouvellement des assemblées de Corse et de Martinique, tandis que l'article 15 permet l'annulation de celle de l'assemblée de Guyane en fonction de la situation sanitaire.

(Journal officiel, mardi 1er juin, texte 1 et texte 2)

vg/ab/APMnews

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PARIS, 1er juin 2021 (APMnews) - La loi instituant du mercredi 2 juin au jeudi 30 septembre un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui permet notamment le maintien du couvre-feu et la mise en oeuvre du "passe sanitaire" pour les évènements de grande ampleur, a été publiée mardi au Journal officiel.

La loi de "gestion de la sortie de crise sanitaire", adoptée définitivement jeudi par le Parlement (cf dépêche du 20/05/2021 à 18:02) a reçu lundi soir le feu vert du Conseil constitutionnel (cf dépêche du 31/05/2021 à 19:27).

Elle confirme la sortie mardi minuit de l'état d'urgence sanitaire décrété depuis le 17 octobre 2020 et prolongé à deux reprises depuis, mais maintient un certain nombre de prérogatives étendues pour l'exécutif afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, à compter de mercredi et jusqu'au 30 septembre 2021.

Le Parlement a raboté les propositions du gouvernement, qui souhaitait initialement aller jusqu'au 31 octobre 2021, et disposer de la faculté de réenclencher l'état d'urgence sanitaire de manière territorialisée pour une durée de 2 mois, pendant l'été.

Le régime juridique applicable à compter de mercredi est proche de celui créé en juillet 2020 pour accompagner la fin du premier état d'urgence sanitaire, et confère au premier ministre des prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes et d'accès à certains établissements recevant du public (ERP), "dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée".

Pendant les 30 premiers jours, du 2 au 30 juin, le premier ministre pourra maintenir le couvre-feu. Fixé à 19 heures depuis le 1er avril, il a été repoussé à 21 heures depuis le 19 mai, et passera à 23 heures mercredi 9 juin, avant d'être levé mercredi 30 juin (cf dépêche du 29/04/2021 à 18:18).

Passé le 30 juin, la mise en place d'un couvre-feu sera impossible à moins de décréter de nouveau l'état d'urgence sanitaire.

L'article 3 du texte proroge toutefois l'état d'urgence sanitaire en Guyane jusqu'au 30 septembre inclus pour faire face à la situation actuelle.

Le texte entérine la possibilité d'imposer, pour les déplacements au départ et à l'arrivée du territoire, la présentation du résultat d'un test de dépistage négatif du Sars-CoV-2, d'un justificatif de vaccination ou d'un "certificat de rétablissement", sous forme papier ou format numérique. Il n'exclut pas le cumul entre le test de dépistage et le certificat de vaccination ou de rétablissement.

Sa mise en oeuvre devrait s'inscrire dans le cadre du certificat Covid de l'Union européenne (UE) prévu pour faciliter la circulation au sein des Etats membres à partir du 1er juillet (cf dépêche du 21/05/2021 à 16:18).

Un passe sanitaire pour les grands évènements

Parallèlement, le gouvernement pourra mettre en place ce dispositif du 2 juin au 30 septembre, pour permettre l'accès à "certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels".

Contrairement au mécanisme prévu pour les déplacements au départ et à l'arrivée du territoire, ce "passe sanitaire" repose sur la présentation alternative du résultat d'un test de dépistage négatif du Sars-CoV-2, d'un justificatif de vaccination ou d'un "certificat de rétablissement".

"Cette règlementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris en extérieur, pour permettre de garantir la mise en oeuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus", dispose la loi. Le gouvernement envisage de fixer la jauge à 1.000 personnes.

En dehors de ces deux utilisations, nul ne pourra exiger la présentation d'un passe sanitaire sous peine d'amende ou de prison.

Un décret pris après avis de la Cnil déterminera les modalités d’application du passe sanitaire, "notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés" à contrôler ces documents, "ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation" des documents.

La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a par ailleurs présenté mercredi le téléservice permettant aux assurés sociaux de télécharger leur attestation de vaccination certifiée qui pourra être utilisée dans le cadre du passe sanitaire (cf dépêche du 27/05/2021 à 15:28).

Le rapporteur sur le texte au Sénat, Philippe Bas (LR, Manche) avait déploré jeudi la confusion existant entre le passe sanitaire, le certificat européen de circulation, et le cahier de rappel numérique qui sera mis en place pour l'accès aux restaurants ou aux salles de sport (cf dépêche du 25/05/2021 à 16:54).

La loi dispose que les mesures prescrites pendant la période de sortie de l'état d'urgence sont "strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu", l'exécutif devant y mettre fin "sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires".

Le comité scientifique Covid-19 continuera à se réunir pendant cette période transitoire et rendra "périodiquement" des avis sur ces mesures.

L’article 5 étend le régime de mise en quarantaine et de placement à l’isolement en vigueur au sein des territoires ultramarins à l’ensemble du territoire national, et habilite de nouveaux agents à en contrôler l'application.

L'article 6 sécurise la rédaction actuelle de l’article L3131-1 du code de la santé publique, qui permet au ministre chargé de la santé de prendre des mesures d'urgence en cas de menace sanitaire grave.

La nouvelle rédaction, qui sera caduque au 31 décembre 2021 conformément au souhait du Parlement de réviser à terme tout le régime juridique de lutte contre les menaces sanitaires, autorise le ministre de la santé à prendre, "par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population", "toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé", ainsi que des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Les données de Sidep et Contact Covid versées dans le SNDS

L'article 7 prévoit de rassembler au sein du système national des données de santé (SNDS) l'ensemble des données recueillies dans les traitements mis en place pour la gestion de l'épidémie (Sidep, Contact Covid) et "qui relèvent du champ" du SNDS, portant leur durée de conservation à 20 ans alors qu'elles devaient initialement se limiter à la durée de l'épidémie.

Cela intègre notamment les données issues de Contact Covid, qui représentent une cartographie sociale des personnes touchées ou potentiellement infectées par le virus, susceptibles d'être recueillies sans le consentement des personnes.

Le Conseil constitutionnel en a validé le principe, en précisant que les données issues de Contact Covid versées dans le SNDS ne devront contenir ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse, ni leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique.

La durée pour laquelle les deux systèmes d'information sont autorisés n'est pas modifiée, avec une date butoir actuellement fixée au 31 décembre 2021.

L'article 8 prolonge jusqu'au 30 septembre l’application de diverses mesures de nature législative prises pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, dont des adaptations des missions des services de santé au travail.

Diverses mesures d'adaptation

Il permet aux établissements et services sociaux et médico-sociaux et aux lieux de vie et d’accueil de déroger aux règles encadrant normalement leur organisation et leur fonctionnement, et intègre des mesures empêchant la modulation des financements dus en 2022 à certaines catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux "en raison des baisses d’activité ou de taux d’occupation constatées en 2021".

Il repousse d’un mois, au 31 juillet, la date limite de réalisation des coupes Aggir-Pathos effectuées pour 2021 dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) pour la détermination de leur forfait "soins"

Il prolonge jusqu'au 30 septembre la possibilité de déterminer par un accord collectif les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés payés à un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de ses congés payés, le plafond étant relevé de 6 à 8 jours.

L'article 9 prolonge la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des jeunes vulnérables pendant les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

L'article 11 prolonge de la suspension du jour de carence dans la fonction publique pour les agents touchés par le Covid-19, jusqu'au 30 septembre. Il précise que "le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination" par le virus.

L'article 12 habilite le gouvernement à prendre une nouvelle série d'ordonnances en matière d’activité partielle, de trêve hivernale et cyclonique et de revenus de remplacement.

L'article 13 institue à titre exceptionnel et pendant deux ans une procédure judiciaire simplifiée permettant l’adoption rapide, pour les petites et moyennes entreprises, de plans de sauvegarde afin de surmonter les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire.

L'article 14 procède à l'adaptation de l’organisation des élections départementales et régionales et du renouvellement des assemblées de Corse et de Martinique, tandis que l'article 15 permet l'annulation de celle de l'assemblée de Guyane en fonction de la situation sanitaire.

(Journal officiel, mardi 1er juin, texte 1 et texte 2)

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