Actualités de l'Urgence - APM

PUBLICATION DE LA LOI PROROGEANT LE RÉGIME DE SORTIE DE CRISE SANITAIRE JUSQU'À FIN JUILLET 2022
Présenté le 13 octobre en conseil des ministres, le texte a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 5 novembre en l'absence d'accord avec le Sénat, à l'issue d'âpres discussions entre la majorité et les oppositions de droite et de gauche, qui reprochaient notamment la durée de prorogation des mesures enjambant les élections présidentielle et législatives du printemps 2022 (cf dépêche du 05/11/2021 à 11:31).
La loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel sur des aspects secondaires, comme l'autorisation des directeurs d'établissements scolaires du premier et du second degrés de connaître le statut virologique des élèves pour l'année scolaire 2021-2022, et plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances notamment sur l'activité partielle (cf dépêche du 09/11/2021 à 18:03).
Le régime de sortie de crise sanitaire, en vigueur depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire hexagonal le 1er juin, accorde au premier ministre des prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes et d'accès aux établissements recevant du public (ERP) dans les zones de circulation du virus Sars-CoV-2, en particulier la mise en oeuvre du passe sanitaire (cf dépêche du 06/08/2021 à 10:40).
La loi "portant diverses dispositions de vigilance sanitaire" proroge au-delà du 15 novembre, et jusqu'au 31 juillet 2022, ce régime transitoire ainsi que les dispositions du code de la santé publique encadrant les régimes de gestion des urgences sanitaires qui seront caducs au 31 décembre 2021 (cf dépêche du 09/02/2021 à 18:03).
L'article 1 reporte au 31 juillet 2022 la caducité des articles du code de la santé publique encadrant les différents dispositifs de gestion des urgences sanitaires (dont l'état d'urgence sanitaire).
L'article 2 proroge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire permettant d'encadrer l'activité des ERP et mettre en oeuvre le passe sanitaire, et proroge l'état d'urgence sanitaire pour le seul territoire de la Guyane jusqu'au 31 décembre 2021.
Le passe sanitaire ne pourra désormais être mis oeuvre qu'"aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation".
L'article renforce le dispositif de lutte contre la fraude au passe sanitaire en durcissant les sanctions applicables à l'établissement, la fourniture et l'utilisation de faux passes et en permettant à l'assurance maladie de contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination.
La transmission d'un passe sanitaire authentique à un tiers, en vue d'une utilisation frauduleuse serait passible d'une contravention de quatrième classe (750 €, 150 € en cas de paiement rapide), tandis que la réalisation, l'utilisation, la transmission ou la proposition de fourniture d'un passe sanitaire frauduleux serait punie de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende.
L'article prévoit la remise au Parlement de deux rapports d'étape d'application de cette loi et justifiant le maintien des éventuelles mesures de restriction des libertés publiques: un premier le 15 février 2022 au plus tard et un deuxième avant le 15 mai 2022.
L'article 3 proroge jusqu'au 31 juillet 2022 l'obligation pour le gouvernement de remettre au Parlement une évaluation mensuelle de l'impact économique de l'application du passe sanitaire.
L'article 4 vise à faciliter le contrôle de l'obligation vaccinale des professionnels au contact des personnes vulnérables et à en renforcer l'effectivité. Il autorise les établissements de formation en santé à contrôler son respect par les étudiants en santé et clarifie les modalités d'exercice de ce contrôle par l'ensemble des structures qui en sont chargées.
L'article 5 exclut le personnel des crèches du champ de l'obligation vaccinale (hors professionnels dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre).
L'article 6 proroge la durée de mise en oeuvre des systèmes d'information liés à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (Sidep, Contact Covid).
L'article 7 prévoit une dérogation au secret médical afin d'étendre l'usage de ces systèmes d'information en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L'article 8 vise à renforcer la sécurité des services informatiques visant à faciliter la collecte des informations issues des tests de dépistage et leur transmission vers la plateforme Sidep.
"Les dispositifs automatiques permettant de renseigner […] les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé", dispose la loi. Leur liste sera rendue publique.
L'article 10 proroge plusieurs mesures d'accompagnement "pour faire face en tant que de besoin aux conséquences de la crise sanitaire", dont le dispositif d'activité partielle.
L'article 11 proroge des aménagements des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes.
L'article 12 assouplit les modalités de procuration pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'article 13 permet la prolongation par décret de l'aménagement du régime de l'activité partielle de longue durée (APLD) mis en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire, mais ne permet plus au gouvernement d'apporter des modifications par voie d'ordonnances.
(Journal officiel, jeudi 11 novembre 2021, textes 1 et 2)
vg/nc/APMnews
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PUBLICATION DE LA LOI PROROGEANT LE RÉGIME DE SORTIE DE CRISE SANITAIRE JUSQU'À FIN JUILLET 2022
Présenté le 13 octobre en conseil des ministres, le texte a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 5 novembre en l'absence d'accord avec le Sénat, à l'issue d'âpres discussions entre la majorité et les oppositions de droite et de gauche, qui reprochaient notamment la durée de prorogation des mesures enjambant les élections présidentielle et législatives du printemps 2022 (cf dépêche du 05/11/2021 à 11:31).
La loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel sur des aspects secondaires, comme l'autorisation des directeurs d'établissements scolaires du premier et du second degrés de connaître le statut virologique des élèves pour l'année scolaire 2021-2022, et plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances notamment sur l'activité partielle (cf dépêche du 09/11/2021 à 18:03).
Le régime de sortie de crise sanitaire, en vigueur depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire hexagonal le 1er juin, accorde au premier ministre des prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes et d'accès aux établissements recevant du public (ERP) dans les zones de circulation du virus Sars-CoV-2, en particulier la mise en oeuvre du passe sanitaire (cf dépêche du 06/08/2021 à 10:40).
La loi "portant diverses dispositions de vigilance sanitaire" proroge au-delà du 15 novembre, et jusqu'au 31 juillet 2022, ce régime transitoire ainsi que les dispositions du code de la santé publique encadrant les régimes de gestion des urgences sanitaires qui seront caducs au 31 décembre 2021 (cf dépêche du 09/02/2021 à 18:03).
L'article 1 reporte au 31 juillet 2022 la caducité des articles du code de la santé publique encadrant les différents dispositifs de gestion des urgences sanitaires (dont l'état d'urgence sanitaire).
L'article 2 proroge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire permettant d'encadrer l'activité des ERP et mettre en oeuvre le passe sanitaire, et proroge l'état d'urgence sanitaire pour le seul territoire de la Guyane jusqu'au 31 décembre 2021.
Le passe sanitaire ne pourra désormais être mis oeuvre qu'"aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation".
L'article renforce le dispositif de lutte contre la fraude au passe sanitaire en durcissant les sanctions applicables à l'établissement, la fourniture et l'utilisation de faux passes et en permettant à l'assurance maladie de contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination.
La transmission d'un passe sanitaire authentique à un tiers, en vue d'une utilisation frauduleuse serait passible d'une contravention de quatrième classe (750 €, 150 € en cas de paiement rapide), tandis que la réalisation, l'utilisation, la transmission ou la proposition de fourniture d'un passe sanitaire frauduleux serait punie de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende.
L'article prévoit la remise au Parlement de deux rapports d'étape d'application de cette loi et justifiant le maintien des éventuelles mesures de restriction des libertés publiques: un premier le 15 février 2022 au plus tard et un deuxième avant le 15 mai 2022.
L'article 3 proroge jusqu'au 31 juillet 2022 l'obligation pour le gouvernement de remettre au Parlement une évaluation mensuelle de l'impact économique de l'application du passe sanitaire.
L'article 4 vise à faciliter le contrôle de l'obligation vaccinale des professionnels au contact des personnes vulnérables et à en renforcer l'effectivité. Il autorise les établissements de formation en santé à contrôler son respect par les étudiants en santé et clarifie les modalités d'exercice de ce contrôle par l'ensemble des structures qui en sont chargées.
L'article 5 exclut le personnel des crèches du champ de l'obligation vaccinale (hors professionnels dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre).
L'article 6 proroge la durée de mise en oeuvre des systèmes d'information liés à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (Sidep, Contact Covid).
L'article 7 prévoit une dérogation au secret médical afin d'étendre l'usage de ces systèmes d'information en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L'article 8 vise à renforcer la sécurité des services informatiques visant à faciliter la collecte des informations issues des tests de dépistage et leur transmission vers la plateforme Sidep.
"Les dispositifs automatiques permettant de renseigner […] les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé", dispose la loi. Leur liste sera rendue publique.
L'article 10 proroge plusieurs mesures d'accompagnement "pour faire face en tant que de besoin aux conséquences de la crise sanitaire", dont le dispositif d'activité partielle.
L'article 11 proroge des aménagements des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes.
L'article 12 assouplit les modalités de procuration pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'article 13 permet la prolongation par décret de l'aménagement du régime de l'activité partielle de longue durée (APLD) mis en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire, mais ne permet plus au gouvernement d'apporter des modifications par voie d'ordonnances.
(Journal officiel, jeudi 11 novembre 2021, textes 1 et 2)
vg/nc/APMnews