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25/05 2021
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TRANSPORTS SANITAIRES EN HAUTS-DE-FRANCE: LE JUGE ADMINISTRATIF DONNE RAISON AUX HÔPITAUX FACE AUX SDIS

AMIENS, 25 mai 2021 (APMnews) - Le tribunal administratif d'Amiens a annulé des demandes des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) de participation financière des centres hospitaliers (CH) aux frais de transport des victimes d'accident.

Le juge administratif avait été saisi entre 2018 et 2021 par de multiples requêtes et mémoires de CH des Hauts-de-France, et plus précisément de l'ancienne région Picardie (Aisne, Oise, Somme), afin de faire annuler ces demandes de participation financière.

Le contentieux concerne le paiement des transports sanitaires effectués par les Sdis pour le compte des CH disposant d'un service mobile d'urgence et de réanimation (Smur).

En décembre 2019, le président du Sdis de l'Aisne, Pierre-Jean Verzelen, estimait que depuis l'été 2016, 3 millions d'euros (M€) de factures impayées s'étaient additionnées à l'échelle de son département (entre 1,1 M€ et 1,2 M€ par an), et 15 à 16 M€ à l'échelle des Hauts-de-France, rappelle-t-on (cf dépêche du 12/12/2019 à 16:19).

Les délibérations des conseils d'administration des 3 Sdis picards visant à facturer aux CH les frais de transport des victimes d'accidents vers ces CH dans le cadre des missions du Sdis d'appui à l'aide médicale d'urgence (Samu) sont illégales, a estimé le tribunal administratif.

"Le tribunal a jugé que, lorsque le médecin régulateur du Samu décide que le transport sera effectué par le Sdis, après médicalisation de la victime par la Smur [structure mobile d'urgence et de réanimation], cette décision n’a pas pour effet de retirer à la mission accomplie par le Sdis son caractère de secours d’urgence", résume-t-il dans le communiqué du mercredi 19 mai mis en ligne avec l'ensemble des décisions d'annulation.

"Cette mission de transport des Sdis demeure, dans ce cadre, une prolongation de sa mission de service public telle que définie par le CGCT [code général des collectivités territoriales] et que les frais qu’elle génère doivent être pris en charge par les budgets propres des Sdis", poursuit le tribunal.

"Les centres hospitaliers ont donc demandé à bon droit l’annulation des titres de recettes procédant des délibérations par lesquelles les Sdis leur ont imposé une participation financière à ces dépenses de transports sanitaires", conclut-il.

En 2016, le tribunal administratif de Nice, saisi par le CHU niçois, avait annulé une décision similaire du président du Sdis des Alpes-Maritimes datant de 2014. Cette annulation avait été confirmée en 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille. En mars 2020, le Conseil d'Etat avait rejeté l'ultime recours du Sdis des Alpes-Maritimes.

"Les Sdis ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public [...] au nombre desquelles figurent celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public effectuées par les Sdis peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions", rappelait le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 mars 2020.

"Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux Samu de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit 'centre 15', installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transports sanitaires ou, au besoin, aux Sdis", poursuit-il.

"Les interventions ne relevant pas de [ce cas précis] qui sont effectuées par les Sdis à la demande du centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, sont décidées, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du Samu, qui les a estimées médicalement justifiées compte tenu des informations dont il disposait sur l'état du patient. Elles font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège des Samu, dans des conditions fixées par une convention [...] conclue entre le Sdis et l'établissement de santé", ajoute le Conseil d'Etat.

bd/ab/APMnews

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AMIENS, 25 mai 2021 (APMnews) - Le tribunal administratif d'Amiens a annulé des demandes des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) de participation financière des centres hospitaliers (CH) aux frais de transport des victimes d'accident.

Le juge administratif avait été saisi entre 2018 et 2021 par de multiples requêtes et mémoires de CH des Hauts-de-France, et plus précisément de l'ancienne région Picardie (Aisne, Oise, Somme), afin de faire annuler ces demandes de participation financière.

Le contentieux concerne le paiement des transports sanitaires effectués par les Sdis pour le compte des CH disposant d'un service mobile d'urgence et de réanimation (Smur).

En décembre 2019, le président du Sdis de l'Aisne, Pierre-Jean Verzelen, estimait que depuis l'été 2016, 3 millions d'euros (M€) de factures impayées s'étaient additionnées à l'échelle de son département (entre 1,1 M€ et 1,2 M€ par an), et 15 à 16 M€ à l'échelle des Hauts-de-France, rappelle-t-on (cf dépêche du 12/12/2019 à 16:19).

Les délibérations des conseils d'administration des 3 Sdis picards visant à facturer aux CH les frais de transport des victimes d'accidents vers ces CH dans le cadre des missions du Sdis d'appui à l'aide médicale d'urgence (Samu) sont illégales, a estimé le tribunal administratif.

"Le tribunal a jugé que, lorsque le médecin régulateur du Samu décide que le transport sera effectué par le Sdis, après médicalisation de la victime par la Smur [structure mobile d'urgence et de réanimation], cette décision n’a pas pour effet de retirer à la mission accomplie par le Sdis son caractère de secours d’urgence", résume-t-il dans le communiqué du mercredi 19 mai mis en ligne avec l'ensemble des décisions d'annulation.

"Cette mission de transport des Sdis demeure, dans ce cadre, une prolongation de sa mission de service public telle que définie par le CGCT [code général des collectivités territoriales] et que les frais qu’elle génère doivent être pris en charge par les budgets propres des Sdis", poursuit le tribunal.

"Les centres hospitaliers ont donc demandé à bon droit l’annulation des titres de recettes procédant des délibérations par lesquelles les Sdis leur ont imposé une participation financière à ces dépenses de transports sanitaires", conclut-il.

En 2016, le tribunal administratif de Nice, saisi par le CHU niçois, avait annulé une décision similaire du président du Sdis des Alpes-Maritimes datant de 2014. Cette annulation avait été confirmée en 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille. En mars 2020, le Conseil d'Etat avait rejeté l'ultime recours du Sdis des Alpes-Maritimes.

"Les Sdis ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public [...] au nombre desquelles figurent celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public effectuées par les Sdis peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions", rappelait le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 mars 2020.

"Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux Samu de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit 'centre 15', installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transports sanitaires ou, au besoin, aux Sdis", poursuit-il.

"Les interventions ne relevant pas de [ce cas précis] qui sont effectuées par les Sdis à la demande du centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, sont décidées, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du Samu, qui les a estimées médicalement justifiées compte tenu des informations dont il disposait sur l'état du patient. Elles font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège des Samu, dans des conditions fixées par une convention [...] conclue entre le Sdis et l'établissement de santé", ajoute le Conseil d'Etat.

bd/ab/APMnews

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