Actualités de l'Urgence - APM

UN ARRÊTÉ PERMET D'INSTAURER POUR TROIS ANS UNE RÉGULATION PRÉALABLE DE L'ACCÈS À UN SERVICE D'URGENCE
La régulation préalable à l'admission aux urgences est l'une des mesures qui avaient été portées par la mission flash sur les urgences et les soins non programmés de 2022 pour réduire la saturation estivale des urgences hospitalières (cf dépêche du 02/01/2024 à 19:27).
Les conditions de cette régulation préalable, prévue "à titre temporaire et lorsque les circonstances locales le justifient" (article R6123-18-2 du code de la santé publique), avaient été fixées dans un précédent arrêté du 2 juillet 2024 (cf dépêche du 04/07/2024 à 16:47), qui prévoyait alors que cette régulation "temporaire" ait lieu sur une période qui ne pouvait "excéder trois mois renouvelables".
L'arrêté paru jeudi porte quant à lui sur une "régulation pérenne de l'accès aux urgences". Il vient en application de l'article suivant du code (R6123-18-3), qui concerne une régulation décidée "à l'issue d'une concertation préalable".
Cette fois, la régulation peut s'effectuer sur une période "qui ne peut excéder trois ans", dispose l'arrêté.
"L'amplitude horaire et l'organisation de la régulation ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique" sont toujours déterminées par un arrêté du directeur général de l'ARS.
L'arrêté précise que "l'organisation de la régulation de l'accès peut inclure notamment l'absence de régulation préalable d'un patient adressé par un médecin".
La décision du directeur général de l'ARS doit être prise après une concertation préalable avec le service d'accès aux soins (SAS) ou les représentants du Samu, ainsi que les représentants des professionnels de santé du service ou de l'antenne d'urgence concernée, des établissements de santé du territoire, de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux (URPS-ML) et du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM).
La mise en place d'une régulation de l'accès aux urgences doit faire l'objet, d'une part, "d'une information de la population incluant une diffusion sur le site internet" de l'ARS et d'autre part "d'une évaluation annuelle devant la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence" du comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé de l'agence.
Enfin, l'article 2 de l'arrêté paru détaille fixe les conditions d'orientation préalable en cas de régulation "pérenne", en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge aux urgences: l'orientation doit être effectuée par un infirmier d'accueil et d'orientation "sur protocole de réorientation".
"Une traçabilité de l'orientation est assurée", ajoute le texte.
(Journal officiel, jeudi 27 mars, texte 17)
gl/nc/APMnews
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UN ARRÊTÉ PERMET D'INSTAURER POUR TROIS ANS UNE RÉGULATION PRÉALABLE DE L'ACCÈS À UN SERVICE D'URGENCE
La régulation préalable à l'admission aux urgences est l'une des mesures qui avaient été portées par la mission flash sur les urgences et les soins non programmés de 2022 pour réduire la saturation estivale des urgences hospitalières (cf dépêche du 02/01/2024 à 19:27).
Les conditions de cette régulation préalable, prévue "à titre temporaire et lorsque les circonstances locales le justifient" (article R6123-18-2 du code de la santé publique), avaient été fixées dans un précédent arrêté du 2 juillet 2024 (cf dépêche du 04/07/2024 à 16:47), qui prévoyait alors que cette régulation "temporaire" ait lieu sur une période qui ne pouvait "excéder trois mois renouvelables".
L'arrêté paru jeudi porte quant à lui sur une "régulation pérenne de l'accès aux urgences". Il vient en application de l'article suivant du code (R6123-18-3), qui concerne une régulation décidée "à l'issue d'une concertation préalable".
Cette fois, la régulation peut s'effectuer sur une période "qui ne peut excéder trois ans", dispose l'arrêté.
"L'amplitude horaire et l'organisation de la régulation ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique" sont toujours déterminées par un arrêté du directeur général de l'ARS.
L'arrêté précise que "l'organisation de la régulation de l'accès peut inclure notamment l'absence de régulation préalable d'un patient adressé par un médecin".
La décision du directeur général de l'ARS doit être prise après une concertation préalable avec le service d'accès aux soins (SAS) ou les représentants du Samu, ainsi que les représentants des professionnels de santé du service ou de l'antenne d'urgence concernée, des établissements de santé du territoire, de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux (URPS-ML) et du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM).
La mise en place d'une régulation de l'accès aux urgences doit faire l'objet, d'une part, "d'une information de la population incluant une diffusion sur le site internet" de l'ARS et d'autre part "d'une évaluation annuelle devant la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence" du comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé de l'agence.
Enfin, l'article 2 de l'arrêté paru détaille fixe les conditions d'orientation préalable en cas de régulation "pérenne", en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge aux urgences: l'orientation doit être effectuée par un infirmier d'accueil et d'orientation "sur protocole de réorientation".
"Une traçabilité de l'orientation est assurée", ajoute le texte.
(Journal officiel, jeudi 27 mars, texte 17)
gl/nc/APMnews