Actualités de l'Urgence - APM

UN DÉCRET DISPENSE CERTAINES STRUCTURES SANITAIRES DE CONCLURE UN CPOM ET RECENTRE LES OBJECTIFS DE CES CONTRATS
Le décret qui entre en vigueur au lendemain de sa publication, donc jeudi, a été pris en application de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1407 du 19 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS).
Cette ordonnance de 2020 porte des mesures de "simplification, de sécurisation et de recentrage" d'une partie des missions des ARS, rappelle-t-on (cf dépêche du 19/11/2020 à 11:25).
Le gouvernement jugeait alors les CPOM comme un dispositif "sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique".
L'exécutif convenait "d'alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à d'autres dispositifs et enfin de réduire la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d'objectifs et d'indicateurs prévus pour son suivi".
Le décret publié mercredi supprime d'abord pour les titulaires d'autorisation d'activité de soins, autres que des établissements de santé, l'obligation de conclure un CPOM.
"Par exemple, les cabinets de radiologie n'ont donc plus l'obligation de passer un CPOM avec une ARS", décrit la direction générale de l'offre de soin (DGOS) contactée mercredi par APMnews.
Pas plus de 10 objectifs stratégiques dans le CPOM
Le décret publié mercredi vise aussi à "renforcer la dimension stratégique" des CPOM, en les centrant sur "des objectifs de pilotage limités".
Le nombre maximum d'objectifs stratégiques, mentionnés dans l'article L6114-2 du code de la santé publique, est désormais fixé à 10 au sein des CPOM.
"Chaque objectif stratégique peut faire l'objet d'un échéancier de réalisation", précise le texte.
La DGOS ajoute que chaque objectif "est assorti au maximum d'un indicateur, dans une double préoccupation de simplification et d'efficacité".
Le décret indique également que les CPOM doivent préciser les engagements suivants des établissements:
- les actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le CPOM
- les financements alloués au titre du fonds d'intervention régional (FIR)
- les avenants ou engagements contractuels relatifs aux projets ayant permis de bénéficier de subventions ou d'avances du Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (Fmis). Ces projets peuvent être des opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire (GCS), d'acquisitions d'équipements matériels lourds, des opérations concourant au développement des systèmes d'information ou à la réorganisation de l'offre de soins
- la fluidification des parcours de soins, notamment en aval des structures des urgences grâce à l'anticipation des besoins d'hospitalisation au vu des flux de l'activité des années précédentes et des admissions directes non programmées dans les services hospitaliers
- les missions de permanence des soins et leurs modalités de suivi
- les mesures d'efficience de gestion, dont les achats
- les actions, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par les dotations.
Les CPOM doivent par ailleurs identifier:
- les prises en charge ou les missions qui font l'objet de cahiers des charges nationaux ou pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus, hors activités et équipements matériels lourds soumis à autorisation prévus aux articles R 6122-25 et R 6122-26
- les groupements d'intérêt public (GIP), groupements d'intérêt économique (GIE), groupements de coopération sanitaire ou fédérations médicales interhospitalières dont l'établissement est membre
- les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) auxquelles l'établissement participe
- le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L162-22-3, pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L162-22 du code de la sécurité sociale.
Deux articles supprimés dans le code de la santé publique
Le décret abroge en parallèle les articles D6114-5 et D6114-6 du code de la santé publique.
Ces articles imposaient jusqu'ici, au sein des CPOM, d'identifier les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue, les unités de surveillance continue pédiatriques, les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer ou encore "les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus".
Ils fixaient aussi dans les CPOM les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés.
Ils permettaient également de fixer des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier, des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, un échéancier de réalisation des objectifs, et les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.
Ces deux articles, désormais supprimés, permettaient enfin de mentionner dans les CPOM les indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement.
Le décret procède aussi à des mises en cohérence de dispositions réglementaires dans le code de la santé publique à la suite de la suppression des pôles de santé.
(Journal officiel, mercredi 26 février, texte 13)
al/san/ab/APMnews
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UN DÉCRET DISPENSE CERTAINES STRUCTURES SANITAIRES DE CONCLURE UN CPOM ET RECENTRE LES OBJECTIFS DE CES CONTRATS
Le décret qui entre en vigueur au lendemain de sa publication, donc jeudi, a été pris en application de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1407 du 19 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS).
Cette ordonnance de 2020 porte des mesures de "simplification, de sécurisation et de recentrage" d'une partie des missions des ARS, rappelle-t-on (cf dépêche du 19/11/2020 à 11:25).
Le gouvernement jugeait alors les CPOM comme un dispositif "sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique".
L'exécutif convenait "d'alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à d'autres dispositifs et enfin de réduire la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d'objectifs et d'indicateurs prévus pour son suivi".
Le décret publié mercredi supprime d'abord pour les titulaires d'autorisation d'activité de soins, autres que des établissements de santé, l'obligation de conclure un CPOM.
"Par exemple, les cabinets de radiologie n'ont donc plus l'obligation de passer un CPOM avec une ARS", décrit la direction générale de l'offre de soin (DGOS) contactée mercredi par APMnews.
Pas plus de 10 objectifs stratégiques dans le CPOM
Le décret publié mercredi vise aussi à "renforcer la dimension stratégique" des CPOM, en les centrant sur "des objectifs de pilotage limités".
Le nombre maximum d'objectifs stratégiques, mentionnés dans l'article L6114-2 du code de la santé publique, est désormais fixé à 10 au sein des CPOM.
"Chaque objectif stratégique peut faire l'objet d'un échéancier de réalisation", précise le texte.
La DGOS ajoute que chaque objectif "est assorti au maximum d'un indicateur, dans une double préoccupation de simplification et d'efficacité".
Le décret indique également que les CPOM doivent préciser les engagements suivants des établissements:
- les actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le CPOM
- les financements alloués au titre du fonds d'intervention régional (FIR)
- les avenants ou engagements contractuels relatifs aux projets ayant permis de bénéficier de subventions ou d'avances du Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (Fmis). Ces projets peuvent être des opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire (GCS), d'acquisitions d'équipements matériels lourds, des opérations concourant au développement des systèmes d'information ou à la réorganisation de l'offre de soins
- la fluidification des parcours de soins, notamment en aval des structures des urgences grâce à l'anticipation des besoins d'hospitalisation au vu des flux de l'activité des années précédentes et des admissions directes non programmées dans les services hospitaliers
- les missions de permanence des soins et leurs modalités de suivi
- les mesures d'efficience de gestion, dont les achats
- les actions, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par les dotations.
Les CPOM doivent par ailleurs identifier:
- les prises en charge ou les missions qui font l'objet de cahiers des charges nationaux ou pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus, hors activités et équipements matériels lourds soumis à autorisation prévus aux articles R 6122-25 et R 6122-26
- les groupements d'intérêt public (GIP), groupements d'intérêt économique (GIE), groupements de coopération sanitaire ou fédérations médicales interhospitalières dont l'établissement est membre
- les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) auxquelles l'établissement participe
- le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L162-22-3, pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L162-22 du code de la sécurité sociale.
Deux articles supprimés dans le code de la santé publique
Le décret abroge en parallèle les articles D6114-5 et D6114-6 du code de la santé publique.
Ces articles imposaient jusqu'ici, au sein des CPOM, d'identifier les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue, les unités de surveillance continue pédiatriques, les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer ou encore "les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus".
Ils fixaient aussi dans les CPOM les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés.
Ils permettaient également de fixer des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier, des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, un échéancier de réalisation des objectifs, et les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.
Ces deux articles, désormais supprimés, permettaient enfin de mentionner dans les CPOM les indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement.
Le décret procède aussi à des mises en cohérence de dispositions réglementaires dans le code de la santé publique à la suite de la suppression des pôles de santé.
(Journal officiel, mercredi 26 février, texte 13)
al/san/ab/APMnews