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14/12 2020
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UN PROJET DE DÉCRET PRÉCISE LES NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES URGENCES ET DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES

PARIS, 14 décembre 2020 (APMnews) - Un projet de décret actuellement soumis à consultation, et dont APMnews a eu copie, précise les nouvelles modalités de financement des services d'urgence, notamment les critères de calcul de la dotation populationnelle, et modifie les modalités du forfait maladies chroniques.

L'article 51 (ex-article 28) de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 réforme les modalités de financement des urgences, rappelle-t-on (cf dépêche du 23/10/2020 à 09:43).

Cet article instaure un montant forfaitaire de 18 € pour chaque passage aux urgences n'entraînant pas d'hospitalisation et précise les modalités de fixation populationnelle dans le cadre de la réforme des urgences portée par la LFSS 2020 (cf dépêche du 16/10/2019 à 12:06) en accordant aux directeurs généraux d'agences régionales de santé (DGS) le soin de répartir entre établissements la dotation régionale.

Le projet de décret, qui doit être publié avant le 31 décembre pour être appliqué à compter du 1er janvier, dispose que le montant de la dotation populationnelle régionale est fixé chaque année par le gouvernement selon les caractéristiques "de la population résidente et non résidente du territoire concerné", "du territoire concerné", "de l'offre de médecine de ville du territoire concerné", "de l'offre de médecine d'urgence", "de l'état de santé de la population".

"Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région, les critères composant chaque catégorie, leur durée d’application, les conditions de leur révision ainsi que la trajectoire de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources entre les régions", précise le texte.

Cette dotation populationnelle s'applique tant pour les services d'urgences générales ou pédiatriques que les Smur et Smur pédiatriques, mais pas pour les activités de régulation.

"Pour l’année 2021, pour chaque établissement de santé concerné, le montant de la dotation populationnelle versé [...] tient compte des montants alloués au financement des urgences perçus par l’établissement pour l’année 2021. Ces montants viennent en déduction du montant de la dotation populationnelle notifié par le directeur général de l’ARS au titre de l’année 2021", précise le texte.

Cette dotation tient compte du montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence, du montant du forfait activités isolées relatif à la médecine d'urgence, du montant des missions d'intérêt général (MIG) Smur, "aide médicale urgente en milieu périlleux" voire des crédits d'aide à la contractualisation pour activités de soin de médecine d'urgence autorisées, ainsi que du montant de la prime individuelle de risque pour les personnels des urgences.

En 2021, "75% du montant de la dotation complémentaire fixé pour chaque région et versé à chaque établissement tient compte des mêmes critères de répartition que ceux [...] qui fixent le montant régional de dotation populationnelle et le montant de dotation populationnelle versé à chaque établissement".

Les autres 25% sont versés aux établissements concernés "lorsque les données recueillies en 2021 au sein des résumés de passage aux urgences satisfont des critères de qualité et un seuil fixés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale", faut de quoi cette part n'est pas perçue par l'établissement, mais répartie entre les établissements y satisfaisant.

Création d'un comité régional consultatif relatif au financement des urgences, de la psychiatrie et des SSR

"Le montant versé à chaque établissement est fixé par le directeur de l’agence régionale de santé sur la base de critères définis au niveau régional" après avis d'un "comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie, de soins de suite et réadaptation [SSR]", créé par le même projet de décret auprès de chaque ARS.

Le directeur général de l'ARS peut saisir ce comité "sur toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources" de ces activités. Le comité est composé d'une section propre aux urgences, d'une autre pour la psychiatrie et d'une troisième pour les SSR. Chacune est habilitée à se prononcer au nom du comité et peut "prendre la forme d'instances existantes placées auprès du directeur général de l'ARS dès lors qu'il y a un lien entre les missions du présent comité et celles des instances existantes".

La section "urgences", réunie au moins 2 fois par an, est consultée quant à la répartition de la dotation populationnelle régionale entre établissements et quant aux "objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours concernant l'organisation territoriale et le recours aux structures de médecine d'urgence ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens [CPOM]" de l'ARS.

Elle est notamment composée de membres des "organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés", en fonction du nombre de passages cumulés annuels aux urgences au sein des établissements adhérents au niveau régional, comparé à un seuil national: 1 membre sous ce seuil, 2 au-dessus.

"Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l’activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative."

"Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d’organisation des soins [...] et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d’organisation des soins", et ses avis sont rendus "avant la mise en oeuvre des actions considérées", dont il est par la suite informé. Ses avis sont rendus publics.

S'y ajoutent des représentants des syndicats d'urgentistes, des usagers et de leurs familles, pour un maximum de 21 représentants au total, et variant selon le volume de population régionale. Un arrêté doit préciser la composition de la section, qui élit un président et un vice-président. Ses membres sont soumis à déclaration d'intérêts.

Mi-octobre, Didier Guidoni, membre de la task force sur la réforme du financement, évoquait la création d'un comité régional de concertation sur la psychiatrie, rappelle-t-on (cf dépêche du 16/10/2020 à 19:05).

Le projet de décret sort par ailleurs les urgences des activités éligibles aux modalités dérogatoires de financement applicables sur critères d'isolement géographique.

Application du forfait urgence

Pour les établissements concernés, il exclut le forfait urgences des forfaits minorés par un coefficient tenant compte des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux. Il modifie le code de la sécurité sociale afin que les honoraires des urgentistes des établissements privés et de leurs équipes ne soient pas exclus du forfait urgences.

A l'exception de la gynécologie, il exclut les urgences des activités soumises à une participation de l'assuré à un taux fixé par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam).

Il supprime des "catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires" les soins "non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale".

Forfait maladies chroniques

Le projet de décret dispose qu'un établissement inscrit sur la liste de ceux percevant un forfait annuel pour la prise en charge de maladies chroniques peut-être retiré de celle-ci avant 3 ans s'il prend en charge "un nombre substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité".

Il prolonge d'un an, jusqu'au 31 décembre 2021, la disposition du décret de septembre 2019 permettant une "régularisation" du montant de ce forfait jusqu'au 31 mai de l'année suivante (cf dépêche du 24/09/2019 à 12:27).

Il précise que cette rémunération versée dans le cadre d'une convention de coopération avec des établissements privés commerciaux implique que ces derniers "ne facturent plus les honoraires de leurs médecins libéraux ou salariés".

bd/ab/APMnews

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PARIS, 14 décembre 2020 (APMnews) - Un projet de décret actuellement soumis à consultation, et dont APMnews a eu copie, précise les nouvelles modalités de financement des services d'urgence, notamment les critères de calcul de la dotation populationnelle, et modifie les modalités du forfait maladies chroniques.

L'article 51 (ex-article 28) de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 réforme les modalités de financement des urgences, rappelle-t-on (cf dépêche du 23/10/2020 à 09:43).

Cet article instaure un montant forfaitaire de 18 € pour chaque passage aux urgences n'entraînant pas d'hospitalisation et précise les modalités de fixation populationnelle dans le cadre de la réforme des urgences portée par la LFSS 2020 (cf dépêche du 16/10/2019 à 12:06) en accordant aux directeurs généraux d'agences régionales de santé (DGS) le soin de répartir entre établissements la dotation régionale.

Le projet de décret, qui doit être publié avant le 31 décembre pour être appliqué à compter du 1er janvier, dispose que le montant de la dotation populationnelle régionale est fixé chaque année par le gouvernement selon les caractéristiques "de la population résidente et non résidente du territoire concerné", "du territoire concerné", "de l'offre de médecine de ville du territoire concerné", "de l'offre de médecine d'urgence", "de l'état de santé de la population".

"Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région, les critères composant chaque catégorie, leur durée d’application, les conditions de leur révision ainsi que la trajectoire de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources entre les régions", précise le texte.

Cette dotation populationnelle s'applique tant pour les services d'urgences générales ou pédiatriques que les Smur et Smur pédiatriques, mais pas pour les activités de régulation.

"Pour l’année 2021, pour chaque établissement de santé concerné, le montant de la dotation populationnelle versé [...] tient compte des montants alloués au financement des urgences perçus par l’établissement pour l’année 2021. Ces montants viennent en déduction du montant de la dotation populationnelle notifié par le directeur général de l’ARS au titre de l’année 2021", précise le texte.

Cette dotation tient compte du montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence, du montant du forfait activités isolées relatif à la médecine d'urgence, du montant des missions d'intérêt général (MIG) Smur, "aide médicale urgente en milieu périlleux" voire des crédits d'aide à la contractualisation pour activités de soin de médecine d'urgence autorisées, ainsi que du montant de la prime individuelle de risque pour les personnels des urgences.

En 2021, "75% du montant de la dotation complémentaire fixé pour chaque région et versé à chaque établissement tient compte des mêmes critères de répartition que ceux [...] qui fixent le montant régional de dotation populationnelle et le montant de dotation populationnelle versé à chaque établissement".

Les autres 25% sont versés aux établissements concernés "lorsque les données recueillies en 2021 au sein des résumés de passage aux urgences satisfont des critères de qualité et un seuil fixés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale", faut de quoi cette part n'est pas perçue par l'établissement, mais répartie entre les établissements y satisfaisant.

Création d'un comité régional consultatif relatif au financement des urgences, de la psychiatrie et des SSR

"Le montant versé à chaque établissement est fixé par le directeur de l’agence régionale de santé sur la base de critères définis au niveau régional" après avis d'un "comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie, de soins de suite et réadaptation [SSR]", créé par le même projet de décret auprès de chaque ARS.

Le directeur général de l'ARS peut saisir ce comité "sur toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources" de ces activités. Le comité est composé d'une section propre aux urgences, d'une autre pour la psychiatrie et d'une troisième pour les SSR. Chacune est habilitée à se prononcer au nom du comité et peut "prendre la forme d'instances existantes placées auprès du directeur général de l'ARS dès lors qu'il y a un lien entre les missions du présent comité et celles des instances existantes".

La section "urgences", réunie au moins 2 fois par an, est consultée quant à la répartition de la dotation populationnelle régionale entre établissements et quant aux "objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours concernant l'organisation territoriale et le recours aux structures de médecine d'urgence ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens [CPOM]" de l'ARS.

Elle est notamment composée de membres des "organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés", en fonction du nombre de passages cumulés annuels aux urgences au sein des établissements adhérents au niveau régional, comparé à un seuil national: 1 membre sous ce seuil, 2 au-dessus.

"Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l’activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative."

"Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d’organisation des soins [...] et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d’organisation des soins", et ses avis sont rendus "avant la mise en oeuvre des actions considérées", dont il est par la suite informé. Ses avis sont rendus publics.

S'y ajoutent des représentants des syndicats d'urgentistes, des usagers et de leurs familles, pour un maximum de 21 représentants au total, et variant selon le volume de population régionale. Un arrêté doit préciser la composition de la section, qui élit un président et un vice-président. Ses membres sont soumis à déclaration d'intérêts.

Mi-octobre, Didier Guidoni, membre de la task force sur la réforme du financement, évoquait la création d'un comité régional de concertation sur la psychiatrie, rappelle-t-on (cf dépêche du 16/10/2020 à 19:05).

Le projet de décret sort par ailleurs les urgences des activités éligibles aux modalités dérogatoires de financement applicables sur critères d'isolement géographique.

Application du forfait urgence

Pour les établissements concernés, il exclut le forfait urgences des forfaits minorés par un coefficient tenant compte des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux. Il modifie le code de la sécurité sociale afin que les honoraires des urgentistes des établissements privés et de leurs équipes ne soient pas exclus du forfait urgences.

A l'exception de la gynécologie, il exclut les urgences des activités soumises à une participation de l'assuré à un taux fixé par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam).

Il supprime des "catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires" les soins "non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale".

Forfait maladies chroniques

Le projet de décret dispose qu'un établissement inscrit sur la liste de ceux percevant un forfait annuel pour la prise en charge de maladies chroniques peut-être retiré de celle-ci avant 3 ans s'il prend en charge "un nombre substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité".

Il prolonge d'un an, jusqu'au 31 décembre 2021, la disposition du décret de septembre 2019 permettant une "régularisation" du montant de ce forfait jusqu'au 31 mai de l'année suivante (cf dépêche du 24/09/2019 à 12:27).

Il précise que cette rémunération versée dans le cadre d'une convention de coopération avec des établissements privés commerciaux implique que ces derniers "ne facturent plus les honoraires de leurs médecins libéraux ou salariés".

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