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02/05 2025
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VIOLENCES CONTRE LES SOIGNANTS: LES SÉNATEURS APPROUVENT LE TEXTE EN COMMISSION

PARIS, 2 mai 2025 (APMnews) - La commission des lois du Sénat a approuvé mercredi l'essentiel les dispositions de la proposition de loi "visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé", qui durcit la répression des violences commises à leur égard ainsi qu'envers tous ceux exerçant au sein d'une structure de soins, sociale ou médico-sociale.

Le texte, sur lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, sera examiné en séance publique en première lecture à partir du mardi 6 mai.

L'Assemblée nationale avait adopté à l'unanimité, le 14 mars 2024 (cf dépêche du 14/03/2024 à 19:27), la proposition de loi de l'ancien député Philippe Pradal (Horizons, Alpes-Maritimes), qui portait des mesures d'ordre législatif annoncées en septembre 2023 par le gouvernement dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux soignants (cf dépêche du 29/09/2023 à 14:11).

Si la commission des lois du Sénat souscrivait aux objectifs de renforcement de la réponse pénale pour dissuader les violences visant les soignants ou les personnels des établissements de santé et médico-sociaux, elle a toutefois élagué le texte de ses demandes de rapport ou de mesures jugées non opérationnelles, sous l'égide de la rapporteure, Anne-Sophie Patru (Union centriste, Ille-et-Vilaine).

Elle a approuvé les modifications du code pénal prévoyant que des peines aggravées soient encourues lorsque les violences sont commises sur les professionnels de santé et le personnel des structures de santé, sociales et médico-sociales (article 1).

Elle a voté un amendement de précision afin d'inclure dans ce périmètre l'ensemble des personnels exerçant au sein de ces structures, "y compris si la structure n'est pas leur employeur direct mais qu'ils y travaillent".

Les circonstances aggravantes sont par ailleurs étendues au vol de matériel médical et paramédical et au vol en établissement de santé.

En revanche, elle a jugé que l'extension du délit d'outrage à l'ensemble des personnels exerçant en établissement ainsi qu'aux professionnels de santé libéraux n'était "pas adaptée au but poursuivi qui est de protéger les professionnels, qu'ils exercent ou non une mission de service public".

Les sénateurs ont donc réécrit l'article 2 en lui substituant des dispositions réprimant l'injure définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Serait ainsi désormais punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'injure "envers un membre du personnel exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social".

La prescription de l'action publique serait d'un an.

La commission a réécrit l'article 3, qui doit permettre à l'employeur, lorsqu'il a connaissance de faits de violences commises contre les agents d'une structure de soins ou médico-sociale, de déposer plainte "après avoir recueilli le consentement écrit de la victime". Il pourrait également se constituer partie civile.

Elle a approuvé un amendement de la rapporteure excluant le dépôt d'une telle plainte lorsque les violences alléguées sont commises entre membres du personnel.

Les ordres pourraient porter plainte pour les libéraux

L'amendement confie par ailleurs aux ordres professionnels la faculté de déposer plainte pour les professionnels de santé libéraux disposant d'un ordre (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes et pédicures-podologues).

Enfin, il "aligne les compétences des conseils départementaux des ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes sur celles dont disposent les conseils départementaux des ordres des autres professions libérales", précise la rapporteure, notamment afin de pouvoir se constituer partie civile en cas de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

La commission a supprimé l'article additionnel qui entendait donner aux professionnels de santé la possibilité de déclarer comme domicile l'adresse de leur ordre professionnel ou leur adresse professionnelle lorsqu'ils portent plainte -et ainsi éviter d'éventuelles représailles-, dans la mesure où cela est déjà "satisfait par les articles 10-2 et 89 du code de procédure pénale", explique Anne-Sophie Patru.

"Ces deux articles permettent respectivement aux plaignants et aux parties civiles de déclarer, avec son accord, l'adresse d'un tiers -qui peut donc être un ordre professionnel. Si le professionnel de santé exerce dans un établissement public de santé, il peut en outre, puisqu'il est 'chargé d'une mission de service public', déclarer son adresse professionnelle", précise-t-elle.

La commission a par ailleurs supprimé les deux autres articles additionnels qui prévoyaient, respectivement, la présentation aux organes de gouvernance des établissements d'un bilan annuel des actes de violence commis au sein de l'établissement, et la remise au Parlement d'un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant dans les services d'urgence avant la mi-2026.

Dans le premier cas, la rapporteure jugeait la mesure "en grande partie satisfaite par la présentation au comité social d'établissement et à la commission médicale d'établissement du rapport social unique" et appelait à une déclaration plus systématique par les établissements des actes de violence sur le site internet de l'Observatoire national des violences en santé (ONVS).

Dans le second cas, "la remise d'un rapport ne paraît pas de nature à apporter de nouveaux éléments d'information sur une situation malheureusement connue et documentée", estimait-elle.

vg/lb/APMnews

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PARIS, 2 mai 2025 (APMnews) - La commission des lois du Sénat a approuvé mercredi l'essentiel les dispositions de la proposition de loi "visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé", qui durcit la répression des violences commises à leur égard ainsi qu'envers tous ceux exerçant au sein d'une structure de soins, sociale ou médico-sociale.

Le texte, sur lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, sera examiné en séance publique en première lecture à partir du mardi 6 mai.

L'Assemblée nationale avait adopté à l'unanimité, le 14 mars 2024 (cf dépêche du 14/03/2024 à 19:27), la proposition de loi de l'ancien député Philippe Pradal (Horizons, Alpes-Maritimes), qui portait des mesures d'ordre législatif annoncées en septembre 2023 par le gouvernement dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux soignants (cf dépêche du 29/09/2023 à 14:11).

Si la commission des lois du Sénat souscrivait aux objectifs de renforcement de la réponse pénale pour dissuader les violences visant les soignants ou les personnels des établissements de santé et médico-sociaux, elle a toutefois élagué le texte de ses demandes de rapport ou de mesures jugées non opérationnelles, sous l'égide de la rapporteure, Anne-Sophie Patru (Union centriste, Ille-et-Vilaine).

Elle a approuvé les modifications du code pénal prévoyant que des peines aggravées soient encourues lorsque les violences sont commises sur les professionnels de santé et le personnel des structures de santé, sociales et médico-sociales (article 1).

Elle a voté un amendement de précision afin d'inclure dans ce périmètre l'ensemble des personnels exerçant au sein de ces structures, "y compris si la structure n'est pas leur employeur direct mais qu'ils y travaillent".

Les circonstances aggravantes sont par ailleurs étendues au vol de matériel médical et paramédical et au vol en établissement de santé.

En revanche, elle a jugé que l'extension du délit d'outrage à l'ensemble des personnels exerçant en établissement ainsi qu'aux professionnels de santé libéraux n'était "pas adaptée au but poursuivi qui est de protéger les professionnels, qu'ils exercent ou non une mission de service public".

Les sénateurs ont donc réécrit l'article 2 en lui substituant des dispositions réprimant l'injure définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Serait ainsi désormais punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'injure "envers un membre du personnel exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social".

La prescription de l'action publique serait d'un an.

La commission a réécrit l'article 3, qui doit permettre à l'employeur, lorsqu'il a connaissance de faits de violences commises contre les agents d'une structure de soins ou médico-sociale, de déposer plainte "après avoir recueilli le consentement écrit de la victime". Il pourrait également se constituer partie civile.

Elle a approuvé un amendement de la rapporteure excluant le dépôt d'une telle plainte lorsque les violences alléguées sont commises entre membres du personnel.

Les ordres pourraient porter plainte pour les libéraux

L'amendement confie par ailleurs aux ordres professionnels la faculté de déposer plainte pour les professionnels de santé libéraux disposant d'un ordre (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes et pédicures-podologues).

Enfin, il "aligne les compétences des conseils départementaux des ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes sur celles dont disposent les conseils départementaux des ordres des autres professions libérales", précise la rapporteure, notamment afin de pouvoir se constituer partie civile en cas de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

La commission a supprimé l'article additionnel qui entendait donner aux professionnels de santé la possibilité de déclarer comme domicile l'adresse de leur ordre professionnel ou leur adresse professionnelle lorsqu'ils portent plainte -et ainsi éviter d'éventuelles représailles-, dans la mesure où cela est déjà "satisfait par les articles 10-2 et 89 du code de procédure pénale", explique Anne-Sophie Patru.

"Ces deux articles permettent respectivement aux plaignants et aux parties civiles de déclarer, avec son accord, l'adresse d'un tiers -qui peut donc être un ordre professionnel. Si le professionnel de santé exerce dans un établissement public de santé, il peut en outre, puisqu'il est 'chargé d'une mission de service public', déclarer son adresse professionnelle", précise-t-elle.

La commission a par ailleurs supprimé les deux autres articles additionnels qui prévoyaient, respectivement, la présentation aux organes de gouvernance des établissements d'un bilan annuel des actes de violence commis au sein de l'établissement, et la remise au Parlement d'un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant dans les services d'urgence avant la mi-2026.

Dans le premier cas, la rapporteure jugeait la mesure "en grande partie satisfaite par la présentation au comité social d'établissement et à la commission médicale d'établissement du rapport social unique" et appelait à une déclaration plus systématique par les établissements des actes de violence sur le site internet de l'Observatoire national des violences en santé (ONVS).

Dans le second cas, "la remise d'un rapport ne paraît pas de nature à apporter de nouveaux éléments d'information sur une situation malheureusement connue et documentée", estimait-elle.

vg/lb/APMnews

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