Actualités de l'Urgence - APM

VIOLENCES CONTRE LES SOIGNANTS: PUBLICATION DE LA LOI RENFORÇANT LA RÉPONSE PÉNALE
Le Parlement a définitivement approuvé le texte après l'adoption par les sénateurs, le 18 juin, puis par les députés le 25 juin des conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) convoquée par le gouvernement Borne (cf dépêche du 25/06/2025 à 17:45).
Ce dernier avait engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de l'ancien député Philippe Pradal (Horizons, Alpes-Maritimes) "visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé" (cf dépêche du 20/05/2025 à 17:59).
Si les députés l'avaient approuvé à l'unanimité en mars 2024 en première lecture (cf dépêche du 14/03/2024 à 19:27), ils se sont montrés divisés au moment de l'examen des conclusions de la CMP, une partie de la gauche critiquant un texte n'apportant aucune réponse aux racines de la violence tout en alimentant "l'inflation pénale".
Le texte porte des mesures d'ordre législatif annoncées en septembre 2023 par le gouvernement dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux soignants (cf dépêche du 29/09/2023 à 14:11).
L'article 1er prévoit dans le code pénal des peines aggravées à l'encontre des auteurs de violences commises sur les professionnels de santé et le personnel des structures de santé, sociales et médico-sociales, en intégrant les prestataires de santé à domicile.
Le périmètre des personnes protégées concerne désormais tout professionnel de santé, "ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social".
Est désormais incluse dans les circonstances aggravantes des agressions sexuelles toute violence "lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité", afin de mieux protéger les professionnelles de santé et soignantes, majoritaires dans le secteur de la santé.
Les circonstances aggravantes sont étendues au vol, "lorsqu'il porte sur du matériel médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d'un professionnel de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions".
Extension du délit d'outrage à de nombreux professionnels du soin
L'article 2 modifie le code pénal pour étendre le délit d'outrage à l'ensemble des personnels exerçant dans les structures énumérées à l'article 1er, ainsi qu'aux actes visant les professionnels de santé libéraux intervenant "au domicile du patient". Il sera passible de 7.500 euros d'amende.
L'article 3 permet aux conseils nationaux des sept ordres des professions de santé de se constituer partie civile en cas "d'outrages" à l'encontre d'un de leurs membres, étoffant la possibilité déjà ouverte aux ordres en cas de "menaces".
L'article 4 permet aux professionnels de santé libéraux de déclarer comme domicile leur adresse professionnelle lorsqu'ils portent plainte.
L'article 5 doit permettre à l'employeur, lorsqu'il a connaissance de faits de violences commises contre les agents d'une structure de soins ou médico-sociale, de déposer plainte "après avoir recueilli le consentement écrit de la victime". Il pourrait également se constituer partie civile.
Il confie aux ordres professionnels et aux unions régionales des professionnels de santé libéraux (URPS) la faculté de déposer plainte pour les professionnels de santé libéraux qui les sollicitent.
Il permet aux conseils des ordres des infirmiers et des kinésithérapeutes de se porter partie civile pour les "faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession […] y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession".
L'article 6 constitue une "rustine" législative visant à rétablir la protection fonctionnelle des agents publics pour toutes les procédures pénales donnant droit à l'assistance d'un avocat, après une censure par le Conseil constitutionnel qui entrera en vigueur au 1er juillet 2025.
L'article 7 permet l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
(Journal officiel, jeudi 10 juillet, texte 2)
vg/nc/APMnews
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VIOLENCES CONTRE LES SOIGNANTS: PUBLICATION DE LA LOI RENFORÇANT LA RÉPONSE PÉNALE
Le Parlement a définitivement approuvé le texte après l'adoption par les sénateurs, le 18 juin, puis par les députés le 25 juin des conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) convoquée par le gouvernement Borne (cf dépêche du 25/06/2025 à 17:45).
Ce dernier avait engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de l'ancien député Philippe Pradal (Horizons, Alpes-Maritimes) "visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé" (cf dépêche du 20/05/2025 à 17:59).
Si les députés l'avaient approuvé à l'unanimité en mars 2024 en première lecture (cf dépêche du 14/03/2024 à 19:27), ils se sont montrés divisés au moment de l'examen des conclusions de la CMP, une partie de la gauche critiquant un texte n'apportant aucune réponse aux racines de la violence tout en alimentant "l'inflation pénale".
Le texte porte des mesures d'ordre législatif annoncées en septembre 2023 par le gouvernement dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux soignants (cf dépêche du 29/09/2023 à 14:11).
L'article 1er prévoit dans le code pénal des peines aggravées à l'encontre des auteurs de violences commises sur les professionnels de santé et le personnel des structures de santé, sociales et médico-sociales, en intégrant les prestataires de santé à domicile.
Le périmètre des personnes protégées concerne désormais tout professionnel de santé, "ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social".
Est désormais incluse dans les circonstances aggravantes des agressions sexuelles toute violence "lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité", afin de mieux protéger les professionnelles de santé et soignantes, majoritaires dans le secteur de la santé.
Les circonstances aggravantes sont étendues au vol, "lorsqu'il porte sur du matériel médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d'un professionnel de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions".
Extension du délit d'outrage à de nombreux professionnels du soin
L'article 2 modifie le code pénal pour étendre le délit d'outrage à l'ensemble des personnels exerçant dans les structures énumérées à l'article 1er, ainsi qu'aux actes visant les professionnels de santé libéraux intervenant "au domicile du patient". Il sera passible de 7.500 euros d'amende.
L'article 3 permet aux conseils nationaux des sept ordres des professions de santé de se constituer partie civile en cas "d'outrages" à l'encontre d'un de leurs membres, étoffant la possibilité déjà ouverte aux ordres en cas de "menaces".
L'article 4 permet aux professionnels de santé libéraux de déclarer comme domicile leur adresse professionnelle lorsqu'ils portent plainte.
L'article 5 doit permettre à l'employeur, lorsqu'il a connaissance de faits de violences commises contre les agents d'une structure de soins ou médico-sociale, de déposer plainte "après avoir recueilli le consentement écrit de la victime". Il pourrait également se constituer partie civile.
Il confie aux ordres professionnels et aux unions régionales des professionnels de santé libéraux (URPS) la faculté de déposer plainte pour les professionnels de santé libéraux qui les sollicitent.
Il permet aux conseils des ordres des infirmiers et des kinésithérapeutes de se porter partie civile pour les "faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession […] y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession".
L'article 6 constitue une "rustine" législative visant à rétablir la protection fonctionnelle des agents publics pour toutes les procédures pénales donnant droit à l'assistance d'un avocat, après une censure par le Conseil constitutionnel qui entrera en vigueur au 1er juillet 2025.
L'article 7 permet l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
(Journal officiel, jeudi 10 juillet, texte 2)
vg/nc/APMnews